Art. 74 Obligation de garder le secret
1Quiconque est chargé de l’exécution de la présente loi ou participe à son exécution est tenu, à l’égard d’autres services officiels et des tiers, de garder le secret sur les faits dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles.
2L’obligation de garder le secret ne s’applique pas:
- a.
- aux cas relevant de l’entraide administrative visée à l’art. 75 ou de l’obligation de dénoncer un acte punissable;
- b.
- aux organes judiciaires ou administratifs, lorsque le DFF a autorisé l’autorité chargée de l’exécution de la présente loi à donner des renseignements;
- c.
- dans des cas d’espèce, aux autorités chargées des poursuites pour dettes et des faillites ou lorsqu’il y a dénonciation de délits commis dans la poursuite pour dettes ou la faillite qui portent préjudice à l’AFC;
- d.159
- aux informations suivantes contenues dans le registre des assujettis: numéro sous lequel l’assujetti est inscrit, adresse et activité économique, début et fin de l’assujettissement;
- e.160
- aux mesures visées à l’art. 79a.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4989; FF 2009 7093).
- Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).