Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Chapitre 6 Détermination, naissance et prescription de la créance fiscale

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse

Art. 34 à 44 · 12 articles

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Imposition dans le temps

Art. 34 Période fiscale

1L’impôt est prélevé par période fiscale.

2La période fiscale correspond à l’année civile.

3L’AFC autorise l’assujetti qui en fait la demande à choisir l’exercice commercial comme période fiscale.105

Historique et notes (1)
  1. Pas encore en vigueur (RO 2009 5203).

Art. 35 Période de décompte

1Au cours de la période fiscale, le décompte d’impôt est effectué trimestriellement. Lorsque le décompte est établi selon la méthode des taux de la dette fiscale nette (art. 37, al. 1 et 2), il est effectué semestriellement.106

1bisÀ la demande de l’assujetti, le décompte d’impôt est effectué:

a.
mensuellement, lorsqu’il présente régulièrement des excédents d’impôt préalable;
b.
annuellement, lorsque le chiffre d’affaires annuel provenant des prestations imposables ne dépasse pas 5 005 000 francs.107

2À la demande de l’assujetti, l’AFC autorise, dans des cas fondés, d’autres périodes de décompte; elle fixe les conditions.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).

Art. 35a Décompte annuel

1L’AFC peut refuser ou révoquer l’autorisation d’établir un décompte annuel si l’assujetti ne s’acquitte pas, ou que partiellement, de ses obligations d’établir un décompte et de payer l’impôt.

2L’assujetti qui souhaite établir un décompte annuel doit le faire pendant au moins une période fiscale complète.

3L’assujetti qui passe du décompte annuel au décompte mensuel, trimestriel ou semestriel peut de nouveau passer à l’établissement d’un décompte annuel après trois périodes fiscales au plus tôt.

4Tout changement de périodicité du décompte doit être opéré pour le début d’une période fiscale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).

Section 2 Montant de la créance fiscale et procédure de déclaration

Art. 36 Méthode de décompte effective

1En règle générale, le décompte est établi selon la méthode effective.

2Lorsque le décompte est établi selon la méthode effective, l’assujetti détermine la créance fiscale de la période correspondante en déduisant l’impôt préalable de la somme de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse, de l’impôt sur les acquisitions (art. 45) et de l’impôt sur les importations dont le paiement est reporté (art. 63).

Art. 37 Décompte selon les méthodes des taux de la dette fiscale nette et des taux forfaitaires

1Tout assujetti dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 5 024 000 francs provenant de prestations imposables et dont le montant d’impôt – calculé au taux de la dette fiscale nette déterminant pour lui – n’excède pas 108 000 francs pour la même période peut arrêter son décompte au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette.109

2Lorsque le décompte est arrêté au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette, l’assujetti détermine la créance fiscale en multipliant la somme des contre-prestations imposables (impôt inclus) réalisées au cours de la période de décompte par le taux de la dette fiscale nette autorisé par l’AFC.

3Les taux de la dette fiscale nette tiennent compte des coefficients d’impôt préalable usuels dans la branche considérée. Ils sont fixés par l’AFC après consultation des associations des branches concernées.110

4L’assujetti qui souhaite établir son décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette doit en faire la demande à l’AFC et appliquer cette méthode pendant au moins une période fiscale. L’assujetti qui opte pour la méthode effective ne peut recourir à la méthode des taux de la dette fiscale nette qu’après une période d’au moins trois ans. Tout changement de méthode de décompte doit être opéré pour le début d’une période fiscale.

5Les collectivités publiques et les institutions analogues, notamment les cliniques, les écoles privées, les entreprises de transport concessionnaires ou les associations et les fondations peuvent effectuer leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2022 concernant le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour le financement additionnel de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 863).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 38 Procédure de déclaration

1Si l’impôt calculé au taux légal applicable au prix de vente dépasse 10 000 francs ou qu’une aliénation est effectuée en faveur d’une personne étroitement liée, l’assujetti doit, dans les cas suivants, s’acquitter de son obligation d’arrêter un décompte et de payer l’impôt par voie de déclaration:

a.
restructurations au sens des art. 19 ou 61 LIFD111;
b.
autres transferts d’un patrimoine ou d’une part de patrimoine à un autre assujetti dans le cadre de la fondation, de la liquidation ou de la restructuration d’une entreprise, de la cession d’un fonds de commerce ou d’une opération juridique réglée par la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion112.113

2Le Conseil fédéral peut déterminer les autres cas dans lesquels la procédure de déclaration doit ou peut être utilisée.

3Les déclarations doivent se faire dans le cadre du décompte ordinaire.

4En appliquant la procédure de déclaration, l’acquéreur reprend pour les biens transférés les bases de calcul de l’aliénateur et le coefficient applicable à la déduction de l’impôt préalable.

5Si, dans les cas visés à l’al. 1, la procédure de déclaration n’a pas été appliquée et que la créance fiscale est garantie, la procédure de déclaration ne peut plus être ordonnée.

Historique et notes (3)
  1. RS 642.11
  2. RS 221.301
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Section 3 Naissance, modification et prescription de la créance fiscale

Art. 39 Modes de décompte

1Le décompte est établi sur la base des contre-prestations convenues.

2L’AFC autorise l’assujetti qui en fait la demande à établir son décompte sur la base des contre-prestations reçues.

3Le mode de décompte choisi doit être appliqué pendant au moins une période fiscale.

4Dans les cas suivants, l’AFC peut obliger l’assujetti à établir son décompte sur la base des contre-prestations reçues:

a.
une grande partie des contre-prestations lui sont versées avant qu’il n’ait fourni la prestation ou établi les factures s’y rapportant;
b.
il est soupçonné d’utiliser abusivement le décompte selon les contre-prestations convenues pour en retirer un avantage illicite ou pour procurer un tel avantage à un tiers.

Art. 40 Naissance de la créance fiscale

1Lorsque le décompte est établi selon les contre-prestations convenues, le droit à la déduction de l’impôt préalable naît à la réception de la facture. La dette d’impôt naît:

a.
au moment de la facturation;
b.
au moment de la facturation partielle ou de l’encaissement du paiement partiel pour les prestations qui donnent lieu à des factures ou à des paiements partiels successifs;
c.
au moment de l’encaissement de la contre-prestation s’il y a paiement anticipé pour des prestations qui ne sont pas exonérées ou si la prestation n’est pas facturée.

2Lorsque le décompte est établi selon les contre-prestations reçues, le droit à la déduction de l’impôt préalable naît au moment du paiement. La dette d’impôt naît au moment de l’encaissement de la contre-prestation.

3Pour l’impôt sur les acquisitions (art. 48), le droit à la déduction de l’impôt préalable naît au moment du décompte de cet impôt.114

4Pour l’impôt sur les importations, le droit à la déduction de l’impôt préalable peut être exercé au terme de la période de décompte pendant laquelle l’impôt a été fixé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).

Art. 41 Modification ultérieure de la dette d’impôt et de la déduction de l’impôt préalable

1Si la contre-prestation acquittée par le destinataire de la prestation ou convenue avec lui est corrigée, le chiffre d’affaires imposable doit être adapté au moment de la comptabilisation de la correction ou de l’encaissement effectif de la contre-prestation corrigée.

2Si la contre-prestation acquittée par l’assujetti est corrigée, l’impôt préalable déduit doit être adapté au moment de la comptabilisation ou du règlement effectif de la contre-prestation corrigée.

Art. 42 Prescription du droit de taxation

1Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née.

2Une déclaration écrite sujette à réception visant à fixer ou à corriger la créance fiscale, une décision, une décision sur réclamation ou un jugement interrompent la prescription, de même que l’annonce d’un contrôle ou le début d’un contrôle non annoncé selon l’art. 78, al. 3.

3Si la prescription est interrompue par l’AFC ou par une instance de recours, le délai recommence à courir. Le nouveau délai est de deux ans.

4La prescription est suspendue tant qu’une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours pour la période fiscale concernée et a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4).

5L’interruption et la suspension de la prescription ont effet à l’égard de tous les débiteurs.

6Le droit de taxation se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née.

Art. 43 Entrée en force de la créance fiscale

1La créance fiscale entre en force:

a.
par une décision, une décision sur réclamation ou un jugement entrés en force;
b.
par la reconnaissance écrite ou le paiement sans réserve, par l’assujetti, du montant figurant dans la notification d’estimation;
c.
par la prescription du droit de taxation.

2Jusqu’à l’entrée en force, les décomptes remis et les montants acquittés peuvent être corrigés.

Art. 44 Cession et mise en gage de la créance fiscale

1Conformément aux dispositions du droit civil, l’assujetti peut céder sa créance fiscale ou la mettre en gage.

2En cas de cession ou de mise en gage, les droits de l’AFC, notamment ses exceptions et les mesures visant à garantir l’impôt, demeurent intacts.115

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

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