Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Section 2 Protection des données

Titre 5 Procédure applicable à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l’impôt sur les acquisitions Chapitre 4 Droits et obligations des autorités

Art. 76 à 76d · 5 articles

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 76 Traitement des données

1L’AFC est habilitée à traiter les données sensibles nécessaires à l’accomplissement de ses tâches légales, y compris les données relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales.168

2…169

3Elle est également habilitée à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données170 pour l’accomplissement de ses tâches:

a.
de vérification et de contrôle;
b.
de détermination de l’assujettissement;
c.
de perception de l’impôt;
d.
de prévention et de poursuite des infractions;
e.
d’analyse et d’établissement de profils de risques;
f.
d’établissement de statistiques.171
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 49 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. Abrogé par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).
  4. RS 235.1
  5. Introduit par l’annexe 1 ch. II 49 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 76a Système d’information

1L’AFC exploite un système d’information pour le traitement de données personnelles et de données sensibles relatives aux poursuites et aux sanctions administratives et pénales.173

2Ce système sert:

a.
à la détermination de l’assujettissement de personnes physiques et morales, ainsi que de collectivités de personnes;
b.
à la détermination des prestations imposables ainsi qu’à la perception et à la vérification de l’impôt grevant ces prestations et de l’impôt préalable déductible;
c.
à la vérification des prestations déclarées comme exclues du champ de l’impôt et de l’impôt préalable y relatif;
d.
à la vérification de l’exonération des prestations qui sont soumises à l’impôt en vertu de la loi ou que l’assujetti a choisi de soumettre à l’impôt (option);
e.
au contrôle, pertinent pour la perception de la TVA, des pièces justificatives d’importation et d’exportation;
f.
à la garantie du recouvrement des impôts dus par l’assujetti et par les personnes solidairement responsables;
g.
au prononcé et à l’exécution de sanctions administratives ou pénales;
h.
au traitement des demandes d’assistance administrative et d’entraide judiciaire;
i.
à la lutte contre les délits dans le domaine fiscal;
j.
à la tenue des statistiques nécessaires à la perception de l’impôt;
k.
à la réalisation d’analyses et de profils de risques.

3Le système d’information peut contenir les données personnelles suivantes, données sensibles y comprises:

a.
des indications concernant l’identité de la personne;
b.
des indications concernant les activités économiques;
c.
des indications concernant les revenus et l’état de la fortune;
d.
des indications concernant la situation fiscale;
e.
des indications concernant l’état des dettes et les cessions de créances;
f.
des indications concernant les procédures de poursuite, de faillite et de séquestre;
g.174
…
h.
des indications concernant le respect d’obligations fiscales;
i.
des indications quant à un soupçon d’infraction;
j.
des indications concernant des actes punissables, des objets confisqués et des moyens de preuve;
k.
des indications concernant une procédure administrative ou pénale, ou une procédure d’assistance administrative ou d’entraide judiciaire.

4Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence a accès au système d’information de l’AFC pour l’exercice de ses tâches de surveillance.175

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 49 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. Abrogée par l’annexe 1 ch. II 49 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  4. Introduit par l’annexe 1 ch. II 49 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 76b Communication de données

1Le Contrôle fédéral des finances a accès au système d’information de l’AFC pour l’accomplissement des tâches légales qui lui incombent en vertu de l’art. 10 de la loi du 28 juin 1967 sur le Contrôle des finances177.

2L’AFC peut communiquer les données personnelles issues d’un profilage, y compris d’un profilage à risque élevé, au sens de l’art. 76, al. 3, ainsi que les données visées à l’art. 76a, al. 3, aux collaborateurs de l’OFDF chargés de la perception et de l’encaissement de la TVA ou de l’exécution des procédures administratives ou pénales, ou leur donner accès à ces données en ligne, dans la mesure où l’accomplissement des tâches de ces collaborateurs l’exige.178

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
  2. RS 614.0
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 49 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 76c Conservation des données et des documents

1Les données et documents utilisés et traités en application de la présente loi doivent faire l’objet d’une conservation soigneuse et systématique et être protégés des dommages.

2Les documents conservés en vertu du présent article sont assimilés à des originaux.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 76d Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution portant sur:

a.
le système d’information;
b.
les catégories de données personnelles traitées;
c.
le catalogue des données sensibles relatives aux poursuites et aux sanctions administratives et pénales;
d.
l’autorisation d’accès et de traitement;
e.
la durée de conservation des données;
f.
l’archivage et la destruction des données.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

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