Art. 76 Traitement des données
1L’AFC est habilitée à traiter les données sensibles nécessaires à l’accomplissement de ses tâches légales, y compris les données relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales.168
2…169
3Elle est également habilitée à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données170 pour l’accomplissement de ses tâches:
- a.
- de vérification et de contrôle;
- b.
- de détermination de l’assujettissement;
- c.
- de perception de l’impôt;
- d.
- de prévention et de poursuite des infractions;
- e.
- d’analyse et d’établissement de profils de risques;
- f.
- d’établissement de statistiques.171
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 49 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
- Abrogé par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).
- RS 235.1
- Introduit par l’annexe 1 ch. II 49 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).