Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) · RS 950.1

Section 3 Caractère approprié et adéquation des services financiers

Titre 2 Exigences concernant la fourniture de services financiers Chapitre 2 Règles de comportement

Art. 10 à 14 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Obligation de vérification

Les prestataires de services financiers qui fournissent des services de conseil en placement ou de gestion de fortune vérifient le caractère approprié ou l’adéquation de ces services.

Art. 11 Vérification du caractère approprié

Le prestataire de services financiers qui fournit des services de conseil en placement liés à des transactions isolées sans prendre en compte l’ensemble du portefeuille du client doit se renseigner sur les connaissances et l’expérience de celui-ci et vérifier le caractère approprié des instruments financiers avant de les lui recommander.

Art. 12 Vérification de l’adéquation

Le prestataire de services financiers qui fournit des services de conseil en placement tenant compte de l’ensemble du portefeuille du client ou des services de gestion de fortune doit se renseigner sur la situation financière et les objectifs de placement ainsi que sur les connaissances et l’expérience du client. Les connaissances et l’expérience du client se rapportent au service financier et non à chaque transaction isolée.

Art. 13 Exemption de l’obligation de vérification

1Lorsque les services se limitent à l’exécution ou à la transmission d’ordres des clients, les prestataires de services financiers ne doivent vérifier ni leur caractère approprié ni leur adéquation.

2Ils informent les clients qu’ils n’effectuent aucune vérification du caractère approprié ou de l’adéquation avant de fournir les services visés à l’al. 1.

3Ils peuvent partir du principe que les clients professionnels disposent des connaissances et de l’expérience requises et qu’ils peuvent assumer financièrement les risques de placement liés aux services financiers qui leur sont destinés.

Art. 14 Impossibilité d’apprécier le caractère approprié ou l’adéquation, caractère inapproprié ou inadéquation

1Si le prestataire de services financiers ne reçoit pas d’informations suffisantes pour apprécier le caractère approprié ou l’adéquation, il signale au client, avant de fournir le service, qu’il n’est pas en mesure de procéder à l’appréciation.

2Si le prestataire de services financiers estime qu’un instrument financier n’est pas approprié ou adéquat pour un client, il le lui déconseille avant de fournir le service.

3Un manque de connaissances et d’expériences du client peut être compensé par des explications qui lui sont fournies.

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