Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) · RS 950.1

Titre 5 Organe de médiation

Art. 74 à 86 · 13 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Médiation

Art. 74 Principe

Les litiges entre le prestataire de services financiers et son client doivent si possible être réglés par un organe de médiation, dans le cadre d’une procédure de médiation.

Art. 75 Procédure

1La procédure devant l’organe de médiation doit être non bureaucratique, équitable, rapide, impartiale et peu onéreuse pour le client, voire gratuite.

2La procédure est confidentielle. Les déclarations faites par les parties dans le cadre de la procédure de médiation de même que la correspondance entre l’une des parties et l’organe de médiation ne peuvent pas être utilisées dans le cadre d’une autre procédure.

3Les parties n’ont pas le droit de consulter la correspondance entre l’organe de médiation et la partie adverse.

4Une demande de médiation est admissible en tout temps:

a.
si elle a été formulée conformément aux principes définis dans le règlement de procédure de l’organe de médiation ou au moyen du formulaire mis à disposition par l’organe de médiation;
b.
si le client rend vraisemblable qu’il a auparavant informé le prestataire de services financiers de son point de vue et tenté de se mettre d’accord avec lui;
c.
si la demande n’est pas manifestement abusive ou si une procédure de médiation n’a pas déjà été menée dans la même affaire, et
d.
si aucune autorité de conciliation, aucun tribunal, aucun tribunal arbitral ou aucune autorité administrative n’est ou n’a été saisi de l’affaire.

5La procédure se déroule dans la langue officielle de la Confédération choisie par le client. Sont réservées les conventions dérogatoires entre les parties, dans la mesure où elles ne contreviennent pas au règlement de procédure de l’organe de médiation.

6L’organe de médiation apprécie librement les affaires qui lui sont soumises et n’est soumis à aucune directive.

7L’organe de médiation prend les mesures appropriées en vue de la médiation, pour autant que celle-ci ne paraisse pas d’emblée dénuée de chances de succès.

8Si aucun accord ne peut être trouvé ou si la conclusion d’un accord semble vouée à l’échec, l’organe de médiation peut, sur la base des informations dont il dispose, communiquer aux parties sa propre évaluation matérielle et juridique du litige et l’intégrer à sa communication de clôture de la procédure.

Art. 76 Relation avec la procédure de conciliation et avec d’autres procédures

1Le dépôt d’une demande de médiation auprès d’un organe de médiation n’exclut pas une action civile et n’empêche pas une telle action.

2Au terme d’une procédure devant un organe de médiation, le demandeur peut renoncer unilatéralement à l’exécution de la procédure de conciliation au sens du code de procédure civile47.

3L’organe de médiation clôt la procédure dès qu’une autorité de conciliation, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative est saisi de l’affaire.

Historique et notes (1)
  1. RS 272

Chapitre 2 Obligations des prestataires de services financiers

Art. 77 Obligation d’affiliation

Les prestataires de services financiers qui ne fournissent pas exclusivement des prestations à des clients institutionnels ou à des clients professionnels au sens de l’art. 4, al. 3 et 4 doivent être affiliés à un organe de médiation au plus tard au moment où ils commencent leur activité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

Art. 78 Obligation de participation

1Les prestataires de services financiers concernés par une conciliation devant un organe de médiation dans le cadre d’une demande de médiation sont tenus de participer à la procédure.

2Ils doivent donner suite dans les délais au mandat de comparution, aux invitations à prendre position et aux demandes de renseignements de l’organe de médiation.

Art. 79 Obligation d’information

1Les prestataires de services financiers informent leurs clients de la possibilité d’une procédure de médiation par un organe de médiation:

a.
lors de l’établissement d’une relation d’affaires dans le cadre de l’obligation d’information énoncée à l’art. 8, al. 1, let. c;
b.
en cas de refus d’un droit que fait valoir le client, et
c.
en tout temps, à la demande du client.

2L’information est fournie sous une forme appropriée et comprend le nom et l’adresse de l’organe de médiation auquel le prestataire de services financiers est affilié.

Art. 80 Participation financière

Les prestataires de services financiers versent des contributions financières à l’organe de médiation auquel ils sont affiliés. Les contributions sont calculées conformément au barème des contributions et des frais de l’organe de médiation dans le respect du principe de causalité.

Chapitre 3 Admission et exclusion

Art. 81 Admission

L’organe de médiation est tenu d’admettre un prestataire de services financiers s’il remplit les conditions d’affiliation.

Art. 82 Exclusion

Le prestataire de services financiers qui ne respecte pas, de manière réitérée, les obligations énoncées aux art. 78 à 80 est exclu par l’organe de médiation.

Art. 83 Obligation d’information

L’organe de médiation fournit aux autorités de surveillance compétentes et à l’organe d’enregistrement des informations sur les prestataires de services financiers qui lui sont affiliés et sur ceux dont il a refusé l’admission ou qu’il a exclus.

Chapitre 4 Reconnaissance et publications

Art. 84 Reconnaissance

1Les organes de médiation doivent bénéficier d’une reconnaissance du Département fédéral des finances (DFF).

2Sont reconnues comme organes de médiation les organisations qui remplissent les conditions suivantes:

a.
elles-mêmes et les personnes qu’elles ont mandatées pour mener la médiation accomplissent leur tâche de manière impartiale, transparente, efficace et indépendante sur les plans financier et organisationnel, et sans accepter de directives;
b.
elles garantissent que les personnes qu’elles ont mandatées pour mener la médiation possèdent les connaissances techniques requises;
c.
elles disposent d’un règlement d’organisation qui garantit le bon fonctionnement de l’organe de médiation et définit les conditions d’affiliation;
d.
elles disposent d’un règlement de procédure précisant la procédure exposée à l’art. 75;
e.
elles disposent d’un barème des contributions et des frais selon l’art. 80.

3Le DFF publie une liste des organes de médiation.

4Si certains prestataires de services financiers n’ont aucune possibilité de s’affilier à un organe de médiation, le DFF peut désigner un service pour remplir cette tâche. S’il n’existe aucun organe de médiation pour plusieurs prestataires de services financiers, le Conseil fédéral peut instituer un tel organe.

Art. 85 Examen de la reconnaissance

1Les modifications qui concernent le respect des conditions de reconnaissance au sens de l’art. 84 doivent être soumises à l’approbation du DFF.

2Si un organe de médiation ne remplit plus les conditions de reconnaissance, le DFF lui fixe un délai approprié pour remédier à la situation.

3S’il n’a pas remédié à la situation dans le délai imparti, le DFF lui retire la reconnaissance.

Art. 86 Rapport

L’organe de médiation publie chaque année un rapport d’activité.

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