Art. 74 Principe
Les litiges entre le prestataire de services financiers et son client doivent si possible être réglés par un organe de médiation, dans le cadre d’une procédure de médiation.
Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) · RS 950.1
Art. 74 à 86 · 13 articles
Les litiges entre le prestataire de services financiers et son client doivent si possible être réglés par un organe de médiation, dans le cadre d’une procédure de médiation.
1La procédure devant l’organe de médiation doit être non bureaucratique, équitable, rapide, impartiale et peu onéreuse pour le client, voire gratuite.
2La procédure est confidentielle. Les déclarations faites par les parties dans le cadre de la procédure de médiation de même que la correspondance entre l’une des parties et l’organe de médiation ne peuvent pas être utilisées dans le cadre d’une autre procédure.
3Les parties n’ont pas le droit de consulter la correspondance entre l’organe de médiation et la partie adverse.
4Une demande de médiation est admissible en tout temps:
5La procédure se déroule dans la langue officielle de la Confédération choisie par le client. Sont réservées les conventions dérogatoires entre les parties, dans la mesure où elles ne contreviennent pas au règlement de procédure de l’organe de médiation.
6L’organe de médiation apprécie librement les affaires qui lui sont soumises et n’est soumis à aucune directive.
7L’organe de médiation prend les mesures appropriées en vue de la médiation, pour autant que celle-ci ne paraisse pas d’emblée dénuée de chances de succès.
8Si aucun accord ne peut être trouvé ou si la conclusion d’un accord semble vouée à l’échec, l’organe de médiation peut, sur la base des informations dont il dispose, communiquer aux parties sa propre évaluation matérielle et juridique du litige et l’intégrer à sa communication de clôture de la procédure.
1Le dépôt d’une demande de médiation auprès d’un organe de médiation n’exclut pas une action civile et n’empêche pas une telle action.
2Au terme d’une procédure devant un organe de médiation, le demandeur peut renoncer unilatéralement à l’exécution de la procédure de conciliation au sens du code de procédure civile47.
3L’organe de médiation clôt la procédure dès qu’une autorité de conciliation, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative est saisi de l’affaire.
Les prestataires de services financiers qui ne fournissent pas exclusivement des prestations à des clients institutionnels ou à des clients professionnels au sens de l’art. 4, al. 3 et 4 doivent être affiliés à un organe de médiation au plus tard au moment où ils commencent leur activité.
1Les prestataires de services financiers concernés par une conciliation devant un organe de médiation dans le cadre d’une demande de médiation sont tenus de participer à la procédure.
2Ils doivent donner suite dans les délais au mandat de comparution, aux invitations à prendre position et aux demandes de renseignements de l’organe de médiation.
1Les prestataires de services financiers informent leurs clients de la possibilité d’une procédure de médiation par un organe de médiation:
2L’information est fournie sous une forme appropriée et comprend le nom et l’adresse de l’organe de médiation auquel le prestataire de services financiers est affilié.
Les prestataires de services financiers versent des contributions financières à l’organe de médiation auquel ils sont affiliés. Les contributions sont calculées conformément au barème des contributions et des frais de l’organe de médiation dans le respect du principe de causalité.
L’organe de médiation est tenu d’admettre un prestataire de services financiers s’il remplit les conditions d’affiliation.
Le prestataire de services financiers qui ne respecte pas, de manière réitérée, les obligations énoncées aux art. 78 à 80 est exclu par l’organe de médiation.
L’organe de médiation fournit aux autorités de surveillance compétentes et à l’organe d’enregistrement des informations sur les prestataires de services financiers qui lui sont affiliés et sur ceux dont il a refusé l’admission ou qu’il a exclus.
1Les organes de médiation doivent bénéficier d’une reconnaissance du Département fédéral des finances (DFF).
2Sont reconnues comme organes de médiation les organisations qui remplissent les conditions suivantes:
3Le DFF publie une liste des organes de médiation.
4Si certains prestataires de services financiers n’ont aucune possibilité de s’affilier à un organe de médiation, le DFF peut désigner un service pour remplir cette tâche. S’il n’existe aucun organe de médiation pour plusieurs prestataires de services financiers, le Conseil fédéral peut instituer un tel organe.
1Les modifications qui concernent le respect des conditions de reconnaissance au sens de l’art. 84 doivent être soumises à l’approbation du DFF.
2Si un organe de médiation ne remplit plus les conditions de reconnaissance, le DFF lui fixe un délai approprié pour remédier à la situation.
3S’il n’a pas remédié à la situation dans le délai imparti, le DFF lui retire la reconnaissance.
L’organe de médiation publie chaque année un rapport d’activité.
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