Art. 69
1Quiconque présente des indications inexactes, trompeuses ou non conformes aux exigences légales au moyen du prospectus, de la feuille d’information de base ou de communications semblables, sans agir avec la diligence requise, répond envers l’acquéreur d’un instrument financier du dommage ainsi causé.40
2La responsabilité concernant le résumé est limitée aux cas où les informations qui y figurent sont trompeuses, inexactes ou contradictoires par rapport aux autres parties du prospectus.
3La responsabilité concernant les indications inexactes ou trompeuses sur les perspectives principales est limitée aux cas où ces indications ont été fournies ou diffusées sciemment ou sans mentionner l’incertitude liée aux évolutions futures.
Historique et notes (1)
- Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).