Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) · RS 950.1

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 5 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 But et objet

1La présente loi a pour but de protéger les clients des prestataires de services financiers ainsi que de fixer des conditions comparables pour la fourniture des services financiers offerts par les différents prestataires, et de contribuer ainsi à renforcer la réputation et la compétitivité de la place financière suisse.

2Elle fixe à cet effet les exigences régissant la fourniture fidèle, diligente et transparente de services financiers et règle l’offre d’instruments financiers.

Art. 2 Champ d’application

1Sont soumis à la présente loi, quelle que soit leur forme juridique:

a.
les prestataires de services financiers;
b.
les conseillers à la clientèle;
c.
les producteurs et les fournisseurs d’instruments financiers.

2Ne sont pas soumis à la présente loi:

a.
la Banque nationale suisse;
b.
la Banque des règlements internationaux;
c.
les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d’employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association;
d.
lorsque leur activité est assujettie à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)3:
1.
les entreprises d’assurance,
2.
les intermédiaires d’assurance,
3.
les organes de médiation;
e.
les institutions d’assurance de droit public visées à l’art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité4.
Historique et notes (2)
  1. RS 961.01
  2. RS 831.40

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

a.
instruments financiers:
1.
les titres de participation, à savoir:
–
les valeurs mobilières sous forme d’actions, y compris les valeurs mobilières assimilables à des actions qui confèrent des droits de participation ou de vote, tels que les bons de participation ou les bons de jouissance
–
les valeurs mobilières qui permettent, lors de la conversion ou de l’exercice du droit titrisé sous-jacent, d’acquérir des titres de participation visés au tiret 1, dès qu’elles ont été annoncées à la conversion,
2.
les titres de créance: les valeurs mobilières qui ne sont pas des titres de participation,
3.
les parts de placements collectifs de capitaux au sens des art. 7 et 119 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)5,
4.
les produits structurés, tels que les produits à capital garanti, les produits à rendement maximal et les certificats,
5.6
les dérivés au sens de l’art. 2, let. c, de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)7,
6.
les dépôts dont la valeur de remboursement ou le taux d’intérêt dépend d’un risque ou d’un cours, excepté ceux dont le taux d’intérêt est lié à un indice de taux d’intérêt,
7.
les obligations: les parts de la totalité d’un emprunt qui sont soumises à des conditions identiques;
b.8
valeurs mobilières: les papiers-valeurs, les droits-valeurs, en particulier les droits-valeurs simples au sens de l’art. 973c du code des obligations (CO)9 et les droits-valeurs inscrits au sens de l’art. 973d CO, les dérivés et les titres intermédiés standardisés susceptibles d’être diffusés en grand nombre sur le marché;
c.
services financiers: les prestations suivantes fournies aux clients:
1.
l’acquisition ou l’aliénation d’instruments financiers,
2.
la réception et la transmission d’ordres portant sur des instruments financiers,
3.
la gestion d’instruments financiers (gestion de fortune),
4.
l’émission de recommandations personnalisées concernant des opérations sur instruments financiers (conseil en placement),
5.
l’octroi de crédits pour exécuter des opérations sur instruments financiers;
d.
prestataires de services financiers: les personnes qui fournissent à titre professionnel des services financiers en Suisse ou à des clients en Suisse; est considérée comme exercée à titre professionnel toute activité économique indépendante exercée en vue d’obtenir un revenu régulier;
e.
conseillers à la clientèle: les personnes physiques qui fournissent des services financiers au nom de prestataires de services financiers ou en tant que prestataires de services financiers;
f.
émetteurs: les personnes qui émettent ou envisagent d’émettre des valeurs mobilières;
g.
offre: toute proposition d’acquérir un instrument financier qui comprend suffisamment d’informations sur les conditions de l’offre et l’instrument financier concerné;
h.
offre au public: toute offre adressée au public;
i.
producteurs: les personnes qui créent un instrument financier ou modifient un instrument financier existant, y compris son profil de risque et de rendement ou les frais liés au placement dans l’instrument financier.
Historique et notes (5)
  1. RS 951.31
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
  3. RS 958.1
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
  5. RS 220

Art. 4 Classification des clients

1Les prestataires de services financiers classent les personnes auxquelles ils fournissent des services financiers dans l’une des catégories de clients suivantes:

a.
clients privés;
b.
clients professionnels;
c.
clients institutionnels.

2Sont considérés comme des clients privés les clients non professionnels.

3Sont considérés comme des clients professionnels:

a.
les intermédiaires financiers au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)10, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11 et de la LPCC12;
b.13
les institutions d’assurance assujetties à la surveillance;
c.
les clients étrangers soumis à une surveillance prudentielle à l’instar des personnes énoncées aux let. a et b;
d.
les banques centrales;
e.14
les établissements, institutions et fondations de droit public disposant d’une trésorerie professionnelle;
f.
les institutions de prévoyance ou les institutions servant à la prévoyance professionnelle disposant d’une trésorerie professionnelle;
g.
les entreprises disposant d’une trésorerie professionnelle;
h.
les grandes entreprises;
i.
les structures d’investissement privées disposant d’une trésorerie professionnelle instituées pour les clients fortunés.

4Sont considérés comme des clients institutionnels les clients professionnels visés à l’al. 3, let. a à d, et les établissements nationaux et supranationaux de droit public disposant d’une trésorerie professionnelle.

5Est considérée comme grande entreprise toute entreprise qui dépasse deux des valeurs suivantes:

a.
total du bilan: 20 millions de francs;
b.
chiffre d’affaires: 40 millions de francs;
c.
capital propre: 2 millions de francs;

6Ne sont pas considérées comme des clientes les sociétés d’un groupe auxquelles une autre société appartenant au même groupe fournit un service financier.

7Les prestataires de services financiers peuvent renoncer à une classification de leur clientèle s’ils traitent tous leurs clients comme des clients privés.

Historique et notes (5)
  1. RS 952.0
  2. RS 954.1
  3. RS 951.31
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

Art. 5 Opting-out et opting-in

1Les clients privés fortunés et les structures d’investissement privées instituées pour ceux-ci peuvent déclarer qu’ils souhaitent être considérés comme des clients professionnels (opting-out).

2Est considéré comme fortuné au sens de l’al. 1 quiconque déclare valablement disposer:

a.
des connaissances nécessaires pour comprendre les risques des placements du fait de sa formation personnelle et de son expérience professionnelle ou d’une expérience comparable dans le secteur financier, et d’une fortune d’au moins 500 000 francs, ou
b.
d’une fortune d’au moins 2 millions de francs.

3Les clients professionnels visés à l’art. 4, al. 3, let. f et g, peuvent déclarer qu’ils souhaitent être considérés comme des clients institutionnels.

4Les placements collectifs de capitaux suisses et étrangers et leurs sociétés de gestion qui ne sont pas considérés comme des clients institutionnels au sens de l’art. 4, al. 3, let. a ou c, en relation avec l’art. 4, al. 4, peuvent déclarer qu’ils souhaitent être considérés comme des clients institutionnels.

5Les clients professionnels qui ne sont pas des clients institutionnels au sens de l’art. 4, al. 4, peuvent déclarer qu’ils souhaitent être considérés comme des clients privés (opting-in).

6Les clients institutionnels peuvent déclarer qu’ils souhaitent être considérés uniquement comme des clients professionnels.

7Avant toute fourniture de services, les prestataires de services financiers informent leurs clients qui ne sont pas des clients privés de la possibilité de choisir le régime d’opting-in.

8Les déclarations visées aux al. 1 à 6 doivent être effectuées par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.

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