Art. 25 Mesures organisationnelles
1Les prestataires de services financiers prennent des mesures organisationnelles adéquates pour éviter les conflits d’intérêts qui pourraient survenir lors de la fourniture de services financiers ou exclure les désavantages qui pourraient résulter de ces conflits pour les clients.
2Si un désavantage des clients ne peut être exclu, il doit leur être communiqué.
3Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit notamment les comportements qui sont proscrits dans tous les cas en raison de conflits d’intérêts.