Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) · RS 950.1

Section 5 Transparence et diligence en matière d’ordres des clients

Titre 2 Exigences concernant la fourniture de services financiers Chapitre 2 Règles de comportement

Art. 17 à 19 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Traitement des ordres des clients

1Lors du traitement des ordres des clients, les prestataires de services financiers appliquent les principes de la bonne foi et de l’égalité de traitement.

2Le Conseil fédéral détermine la manière de respecter les principes fixés à l’al. 1, en particulier en ce qui concerne la procédure et les systèmes de règlement des ordres des clients.

Art. 18 Exécution optimale des ordres des clients

1Lors de l’exécution des ordres de leurs clients, les prestataires de services financiers assurent le meilleur résultat possible en termes de coûts, de rapidité et de qualité.

2Sur le plan financier, ils tiennent compte non seulement du prix de l’instrument financier, mais également des coûts liés à l’exécution de l’ordre et des rémunérations reçues de tiers au sens de l’art. 26, al. 3.

3S’ils emploient des collaborateurs qui exécutent des ordres de clients, ils émettent des instructions sur la manière d’exécuter ces ordres qui soient adaptées au nombre de ces collaborateurs et à la structure de l’entreprise.

Art. 19 Utilisation des instruments financiers des clients

1Les prestataires de services financiers peuvent emprunter en tant que contrepartie les instruments financiers provenant des portefeuilles des clients ou transmettre de telles opérations en qualité d’agent uniquement si les clients les ont expressément acceptées au préalable, par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, dans une convention distincte des conditions générales.

2Le consentement des clients vaut uniquement si ceux-ci:

a.
ont été informés de manière compréhensible des risques inhérents à ces opérations;
b.
ont droit à des paiements compensatoires pour les rendements échus issus des instruments financiers prêtés, et
c.
sont indemnisés pour les instruments financiers prêtés.

3Les opérations non garanties portant sur des instruments financiers de clients privés sont interdites.

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