Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) · RS 950.1

Titre 3 Offre d’instruments financiers

Art. 35 à 71 · 37 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Prospectus concernant les valeurs mobilières

Section 1 Généralités

Art. 35 Obligation de publier un prospectus

1Quiconque en Suisse soumet une offre au public en vue de l’acquisition de valeurs mobilières ou demande que des valeurs mobilières soient admises à la négociation sur une plate-forme de négociation au sens de l’art. 26, let. a, LIMF23 doit publier au préalable un prospectus.24

1bisLes art. 35 à 57 et 64 à 69 s’appliquent par analogie à l’admission à la négociation de valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l’art. 2, let. bbis, LIMF sur un système de négociation fondé sur la TRD au sens de l’art. 73a LIMF. 25

2Si l’émetteur des valeurs mobilières n’est pas associé à l’offre au public, il n’est pas tenu de participer à l’établissement du prospectus.

Historique et notes (3)
  1. RS 958.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
  3. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

Art. 36 Exceptions selon le type d’offre

1Aucun prospectus ne doit être publié pour les offres au public qui:

a.
s’adressent uniquement à des investisseurs considérés comme des clients professionnels;
b.
sont destinées à moins de 500 investisseurs;
c.
s’adressent à des investisseurs acquérant des valeurs mobilières pour une valeur minimale de 100 000 francs;
d.
présentent une valeur nominale d’au moins 100 000 francs;
e.
ne dépassent pas une valeur totale de 8 millions de francs, calculée sur une période de douze mois.

2Toute offre au public de réaliénation de valeurs mobilières ayant auparavant fait l’objet d’une offre au sens de l’al. 1 est considérée comme une offre distincte.

3En l’absence d’indices contraires, le fournisseur peut, aux fins de la présente disposition, partir du principe que les clients professionnels et institutionnels n’ont pas déclaré qu’ils souhaitaient être considérés comme des clients privés.

4Un prestataire de services financiers n’a pas l’obligation de publier un prospectus pour des valeurs mobilières offertes ultérieurement au public:

a.
tant qu’un prospectus demeure valable, et
b.
si l’émetteur ou les personnes qui assument la responsabilité du prospectus ont accepté qu’il puisse être utilisé.

5Le Conseil fédéral peut ajuster le nombre d’investisseurs et les montants visés à l’al. 1, let. b à e, en tenant compte des normes internationales reconnues et de l’évolution du droit étranger.

Art. 37 Exceptions selon le type de valeurs mobilières

1Aucun prospectus ne doit être publié lorsque les types ci-après de valeurs mobilières sont offerts au public:

a.
titres de participation émis en dehors d’une augmentation de capital, en échange de titres de participation de la même catégorie déjà émis;
b.
titres de participation émis ou fournis lors de la conversion ou de l’échange d’instruments financiers du même émetteur ou du même groupe d’entreprises;
c.
titres de participation émis ou fournis à la suite de l’exercice d’un droit lié à des instruments financiers du même émetteur ou du même groupe d’entreprises;
d.
valeurs mobilières offertes en échange lors d’une acquisition, pour autant qu’il existe des informations équivalentes à un prospectus du point de vue du contenu;
e.
valeurs mobilières offertes ou attribuées lors d’une fusion, d’une scission, d’une conversion ou d’un transfert de patrimoine, pour autant qu’il existe des indications équivalentes à un prospectus du point de vue du contenu;
f.
titres de participation distribués sous forme de dividendes à des détenteurs de titres de participation de la même catégorie, pour autant qu’il existe des indications sur le nombre et le type de titres de participation, ainsi que sur les raisons et les détails de l’offre;
g.
valeurs mobilières offertes ou attribuées par des employeurs ou des entreprises liées à des membres actuels ou anciens du conseil d’administration ou de la direction ou à des employés;
h.
valeurs mobilières émises par la Confédération ou les cantons, un établissement international ou supranational de droit public, la Banque nationale suisse ou des banques centrales étrangères ou bénéficiant d’une garantie irrévocable et illimitée de l’un de ces émetteurs;
i.
valeurs mobilières émises par des institutions à but idéal afin de recueillir des fonds à des fins non commerciales;
j.
obligations de caisse;
k.
valeurs mobilières d’une durée inférieure à un an (instruments du marché monétaire);
l.
dérivés qui ne sont pas offerts sous forme d’émission.

2Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres exceptions selon le type de valeurs mobilières offertes au public, en tenant compte des normes internationales reconnues et du développement du droit étranger.

Art. 38 Exceptions pour l’admission à la négociation

1Aucun prospectus ne doit être publié pour l’admission à la négociation des types ci‑après de valeurs mobilières:

a.
titres de participation représentant au total, sur une période de douze mois, moins de 20 % du nombre de titres de participation de la même catégorie déjà admis à la négociation sur la même plate-forme de négociation;
b.
titres de participation émis lors de la conversion ou de l’échange d’instruments financiers ou à la suite de l’exercice de droits liés à des instruments financiers, pour autant qu’il s’agisse de titres de participation de la même catégorie que ceux déjà admis à la négociation;
c.
valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation étrangère dont la réglementation, la surveillance et la transparence sont considérées comme appropriées par la plate-forme de négociation nationale, ou dont la transparence pour les investisseurs est assurée d’une autre manière;
d.
valeurs mobilières dont l’admission est demandée sur un segment de négociation ouvert aux clients exclusivement professionnels qui agissent pour leur propre compte ou pour le compte de clients exclusivement professionnels.

2Les exceptions à l’obligation de publier un prospectus prévues aux art. 36 et 37 s’appliquent par analogie à l’admission à la négociation.

Art. 39 Informations hors obligation de publier un prospectus

En l’absence d’une obligation de publier un prospectus, les fournisseurs et émetteurs traitent les investisseurs sur un pied d’égalité lorsqu’ils transmettent à ces derniers les informations essentielles concernant l’offre au public.

Section 2 Exigences

Art. 40 Contenu

1Le prospectus contient les indications essentielles à la décision de l’investisseur:

a.
sur l’émetteur et sur le garant ou le donneur de sûretés, notamment:
1.
le conseil d’administration, la direction, l’organe de révision et d’autres organes,
2.
les derniers comptes semestriels ou annuels ou, en l’absence de ceux-ci, des indications sur les valeurs patrimoniales et les engagements,
3.
la situation commerciale,
4.
les perspectives, les risques et les litiges principaux;
b.
sur les valeurs mobilières offertes au public ou destinées à la négociation sur une plate-forme de négociation, notamment les droits, les obligations et les risques des investisseurs liés à ces valeurs;
c.
sur l’offre, notamment le mode de placement et l’estimation du produit net de l’émission.

2Les indications doivent être fournies dans une langue officielle de la Confédération ou en anglais.

3Le prospectus comporte en outre un résumé aisément compréhensible des indications essentielles.

4Si le cours définitif et le volume de l’émission ne peuvent pas être mentionnés dans le prospectus, ce dernier devra mentionner le cours d’émission le plus élevé susceptible d’être atteint, ainsi que les critères et conditions permettant de déterminer le volume de l’émission. Les indications sur le cours définitif et le volume de l’émission sont déposées auprès de l’organe de contrôle et publiées.

5S’agissant des offres pour lesquelles une exception est demandée selon l’art. 51, al. 2, le prospectus doit mentionner qu’il n’est pas encore vérifié.

Art. 41 Exceptions

1L’organe de contrôle peut prévoir qu’il n’est pas nécessaire de faire figurer certaines indications dans le prospectus lorsque:

a.
la publication de ces indications nuirait gravement à l’émetteur et que leur absence n’est pas de nature à induire les investisseurs en erreur sur certains faits et circonstances essentiels pour l’appréciation de la qualité de l’émetteur et des caractéristiques des valeurs mobilières;
b.
ces indications ont une importance secondaire et ne sont pas susceptibles d’influencer l’appréciation de la situation commerciale et des perspectives, risques et litiges principaux de l’émetteur et du garant ou du donneur de sûretés, ou
c.
ces indications portent sur des valeurs mobilières négociées sur une plate-forme de négociation et les rapports périodiques soumis par l’émetteur durant les trois dernières années répondent aux prescriptions déterminantes en matière de présentation des comptes.

2Dans une mesure limitée, il peut prévoir d’autres exceptions pour autant que les intérêts des investisseurs soient préservés.

Art. 42 Références

Le prospectus peut, dans toutes ses parties sauf dans le résumé, comporter des références aux documents publiés précédemment ou simultanément.

Art. 43 Résumé

1Le résumé doit faciliter la comparaison entre des valeurs mobilières semblables.

2Il doit expressément préciser que:

a.
le résumé doit être lu comme une introduction au prospectus;
b.
la décision de placement ne doit pas se fonder sur le résumé, mais sur toutes les indications figurant dans le prospectus;
c.
la responsabilité concernant le résumé est limitée aux cas où les informations qui y figurent sont trompeuses, inexactes ou contradictoires par rapport aux autres parties du prospectus.

Art. 44 Structure

1Le prospectus peut consister en un seul document ou se composer de plusieurs documents.

2S’il se compose de plusieurs documents, il peut se subdiviser en:

a.
un formulaire d’enregistrement avec les indications sur les émetteurs;
b.
une description des valeurs mobilières avec les indications sur les valeurs mobilières faisant l’objet d’une offre au public ou devant être admises à la négociation sur une plate-forme de négociation;
c.
un résumé.

Art. 45 Prospectus de base

1Le prospectus peut, notamment dans le cas des titres de créance émis dans le cadre d’un programme d’offre ou de manière continue ou répétée par des banques au sens de la LB26 ou des maisons de titres au sens de la LEFin27, revêtir la forme d’un prospectus de base.

2Le prospectus de base contient toutes les indications disponibles au moment de sa publication, relatives à l’émetteur, au garant ou au donneur de sûretés et aux valeurs mobilières, mais pas les conditions définitives.

3Les conditions définitives de l’offre doivent être publiées au moins dans une version contenant des données indicatives lors de l’offre au public. À l’expiration du délai de souscription, elles doivent être publiées dans leur version définitive et déposées auprès de l’organe de contrôle.

4L’approbation des conditions définitives n’est pas requise.

Historique et notes (2)
  1. RS 952.0
  2. RS 954.1

Art. 46 Dispositions complémentaires

Le Conseil fédéral édicte, en tenant compte des caractéristiques spécifiques des émetteurs et des valeurs mobilières, des dispositions complémentaires concernant notamment:

a.
le format du prospectus et du prospectus de base, du résumé, des conditions définitives et des suppléments;
b.
le contenu du résumé;
c.
les indications devant figurer dans le prospectus;
d.
les documents auxquels on peut renvoyer.

Section 3 Allégements

Art. 47

1Le Conseil fédéral peut prévoir des allégements concernant les obligations de publier un prospectus et des suppléments pour les émetteurs qui n’ont pas dépassé deux des valeurs suivantes durant le dernier exercice:

a.
total du bilan: 20 millions de francs;
b.
chiffre d’affaires: 40 millions de francs;
c.
moyenne annuelle des emplois à plein temps: 250 emplois.

2Il peut en outre prévoir des allégements, notamment pour:

a.
les émetteurs qui se financent dans une faible mesure auprès d’une plate-forme de négociation;
b.
les émissions de droits de souscription;
c.
les émetteurs qui, régulièrement, offrent au public des valeurs mobilières ou dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur une plate-forme de négociation étrangère dont la réglementation, la surveillance et la transparence sont considérées comme appropriées par une plate-forme de négociation nationale.

3Il conçoit les allégements de manière uniforme en se fondant notamment sur:

a.
le type de valeurs mobilières émises;
b.
le volume de l’émission;
c.
le contexte de marché;
d.
les besoins concrets en matière d’information transparente des investisseurs;
e.
l’activité et la taille des émetteurs.

Section 4 Placements collectifs de capitaux

Art. 48 Placements collectifs ouverts

1Pour les placements collectifs ouverts au sens du titre 2 LPCC28, la direction de fonds (art. 32 LEFin29) et la société d’investissement à capital variable (SICAV) (art. 13, al. 2, let. b, LPCC) établissent un prospectus.

2Le prospectus est assorti du règlement du fonds si l’adresse où les personnes intéressées peuvent se procurer ce dernier avant la conclusion du contrat ou avant la souscription ne leur est pas communiquée.

3Le Conseil fédéral détermine les indications qui doivent figurer dans le prospectus, en sus du règlement du fonds.

4Le prospectus et ses modifications doivent être soumis immédiatement à la FINMA.

Historique et notes (2)
  1. RS 951.31
  2. RS 954.1

Art. 49 Placements collectifs fermés

1La société en commandite de placements collectifs au sens de l’art. 98 LPCC30 établit un prospectus.

2Ce prospectus contient notamment les indications figurant dans le contrat de société au sens de l’art. 102, al. 1, let. h, LPCC.

3L’art. 48 s’applique par analogie au prospectus de la société d’investissement à capital fixe au sens de l’art. 110 LPCC.

Historique et notes (1)
  1. RS 951.31

Art. 50 Exceptions

1Un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) n’est pas soumis à l’obligation de publier un prospectus.

2La FINMA peut soustraire totalement ou partiellement aux dispositions du présent chapitre les placements collectifs au sens de la LPCC32 pour autant qu’ils soient exclusivement ouverts à des investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3 et 3ter, LPCC et que la protection assurée par la présente loi n’en soit pas compromise.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
  2. RS 951.31

Section 5 Contrôle du prospectus

Art. 51 Obligation

1Le prospectus doit être soumis à l’organe de contrôle avant sa publication. Celui-ci en vérifie l’intégralité, la cohérence et la clarté.

2Le Conseil fédéral peut désigner des valeurs mobilières dont le prospectus ne doit être vérifié qu’après avoir été publié si une banque au sens de la LB33 ou une maison de titres au sens de la LEFin34 confirme que les principales informations concernant les émetteurs et les valeurs mobilières sont disponibles au moment de la publication.

3Les prospectus de placements collectifs de capitaux ne doivent pas être vérifiés. Est réservée l’obligation d’obtenir une approbation pour les documents de placements collectifs étrangers au sens des art. 15, al. 1, let. e, et 120, LPCC35.

Historique et notes (3)
  1. RS 952.0
  2. RS 954.1
  3. RS 951.31

Art. 52 Organe de contrôle

1L’organe de contrôle doit disposer d’un agrément de la FINMA. La FINMA peut agréer plusieurs organes de contrôle pour autant qu’une raison objective le justifie.

2Il doit être organisé de manière à pouvoir exécuter ses tâches de manière indépendante.

3L’organe de contrôle et les personnes chargées de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable. Les personnes chargées de la gestion doivent également jouir d’une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction.

4Si l’organe de contrôle ne remplit plus les conditions énoncées dans la présente loi, la FINMA ordonne les mesures nécessaires visant à remédier aux manquements. S’il ne parvient pas à remédier aux manquements qui mettent en péril l’exécution de ses tâches au terme d’un délai adéquat, la FINMA lui retire l’agrément.

5S’il n’existe pas d’organe de contrôle privé, le Conseil fédéral désigne un service pour remplir cette tâche.

Art. 53 Procédure et délais

1La procédure de l’organe de contrôle est régie par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative36.

2L’organe de contrôle vérifie les prospectus dès leur réception.

3S’il constate qu’un prospectus ne répond pas aux exigences légales, il fait part de ses constatations à la personne qui a soumis le prospectus dans les dix jours civils à compter de la réception de ce dernier et invite cette personne à apporter les améliorations requises.

4Il décide de l’approbation du prospectus dans les dix jours civils à compter de la réception du prospectus éventuellement révisé.

5Pour les nouveaux émetteurs, le délai est de 20 jours civils.

6Si l’organe de contrôle ne rend pas de décision dans les délais mentionnés aux al. 4 et 5, le prospectus n’est pas considéré comme ayant été approuvé.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 54 Prospectus étrangers

1L’organe de contrôle peut approuver un prospectus établi selon des dispositions juridiques étrangères:

a.
si ce prospectus a été établi conformément aux normes internationales définies par les organisations internationales regroupant les autorités de surveillance des valeurs mobilières, et
b.
si les obligations d’information, également en ce qui concerne les informations financières, satisfont aux exigences de la présente loi; des comptes individuels vérifiés ne sont pas requis.

2Il peut prévoir que les prospectus approuvés en vertu de certaines législations sont considérés comme approuvés en Suisse également.

3Il publie une liste des pays dont l’approbation des prospectus est reconnue en Suisse.

Art. 55 Validité

1Après avoir été approuvés, les prospectus sont valables douze mois pour les offres au public ou pour les admissions à la négociation sur une plate-forme de négociation de valeurs mobilières de la même catégorie et du même émetteur.

2Les prospectus concernant les titres de créance émis par une banque au sens de la LB37 ou une maison de titres au sens de la LEFin38 dans le cadre d’un programme d’offre sont valables jusqu’à ce qu’aucun des titres de créance concernés ne soit plus émis de manière continue ou répétée.

Historique et notes (2)
  1. RS 952.0
  2. RS 954.1

Art. 56 Suppléments

1Un supplément au prospectus doit être établi lorsque des faits nouveaux surviennent ou sont constatés entre l’approbation du prospectus et la clôture définitive de l’offre au public ou de l’ouverture de la négociation sur la plate-forme de négociation, et que ceux-ci pourraient influencer fortement l’évaluation des valeurs mobilières.

2Le supplément doit être annoncé à l’organe de contrôle immédiatement après la survenance ou la constatation du fait nouveau.

3L’organe de contrôle décide de l’approbation du supplément dans un délai maximum de sept jours civils. Le supplément doit être publié immédiatement après la décision. Les résumés doivent être complétés par les informations figurant dans le supplément.

4L’organe de contrôle établit une liste des faits qui, de par leur nature, ne nécessitent pas d’approbation. Les suppléments relatifs à ces faits doivent être publiés en même temps que l’annonce à l’organe de contrôle.

5Si un fait nouveau visé à l’al. 1 survient pendant une offre au public, le délai de l’offre prend fin au plus tôt deux jours après la publication du supplément. Les investisseurs peuvent retirer leurs souscriptions ou leurs engagements d’acquisition jusqu’à la fin du délai de souscription ou du délai de l’offre.

Art. 57 Émoluments

1L’organe de contrôle perçoit pour ses décisions et prestations des émoluments qui couvrent les coûts de son activité.

2Le Conseil fédéral fixe les émoluments. Il se fonde ce faisant sur l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration39.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010

Chapitre 2 Feuille d’information de base pour instruments financiers

Art. 58 Obligation

1Si une offre portant sur un instrument financier vise des clients privés, le producteur doit préalablement établir une feuille d’information de base.

2Aucune feuille d’information de base ne doit être établie pour les instruments financiers qui ne peuvent être acquis pour des clients privés que dans le cadre d’un contrat de gestion de fortune.

3Le Conseil fédéral peut désigner des tiers qualifiés à qui l’établissement d’une feuille d’information de base peut être délégué. Le producteur répond toutefois de l’exhaustivité et de l’exactitude des informations mentionnées dans la feuille d’informations de base ainsi que du respect des obligations énoncées aux chap. 2 à 4 (art. 58 à 68).

4Si des instruments financiers sont proposés à des clients privés sur la base de données indicatives, au moins une version provisoire de la feuille d’information de base contenant ces données doit être établie.

Art. 59 Exceptions

1Aucune feuille d’information de base ne doit être établie par la personne qui offre des valeurs mobilières sous forme d’actions, y compris les valeurs mobilières assimilables à des actions qui confèrent des droits de participation, tels que les bons de participation ou les bons de jouissance de même que les titres de créance n’ayant pas le caractère de dérivés.

2Si des documents établis selon des législations étrangères sont équivalents à la feuille d’information de base, ils peuvent être utilisés en lieu et place de celle-ci.

Art. 60 Contenu

1La feuille d’information de base expose les indications essentielles permettant aux investisseurs de prendre une décision de placement fondée et de comparer divers instruments financiers entre eux.

2Les indications comprennent notamment:

a.
le nom de l’instrument financier et l’identité du producteur;
b.
le type et les caractéristiques de l’instrument financier;
c.
le profil de risque et de rendement de l’instrument financier, avec la mention de la perte maximale sur le capital investi qui menace les investisseurs;
d.
les coûts de l’instrument financier;
e.
la durée de détention minimale et la négociabilité de l’instrument financier;
f.
les informations sur les autorisations et les approbations liées à l’instrument financier.

Art. 61 Exigences

1La feuille d’information de base doit être aisément compréhensible.

2Elle constitue un document à part entière qui doit se distinguer clairement du matériel publicitaire.

Art. 62 Modifications

1Le producteur vérifie régulièrement les indications figurant dans la feuille d’information de base et les met à jour en cas de modifications importantes.

2La vérification et la mise à jour des indications figurant dans la feuille d’information de base peuvent être déléguées à des tiers qualifiés. Le producteur répond toutefois de l’exhaustivité et de l’exactitude des informations mentionnées dans la feuille d’information de base ainsi que du respect des obligations énoncées aux chap. 2 à 4 (art. 58 à 68).

Art. 63 Dispositions complémentaires

Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires relatives à la feuille d’information de base. Il règle notamment:

a.
son contenu;
b.
son ampleur, sa langue et sa conception;
c.
les modalités de sa mise à disposition;
d.
l’équivalence entre les documents étrangers et la feuille d’information de base, visée à l’art. 59, al. 2.

Chapitre 3 Publication

Art. 64 Prospectus pour les valeurs mobilières

1Le fournisseur de valeurs mobilières ou la personne qui en demande l’admission à la négociation:

a.
dépose le prospectus auprès de l’organe de contrôle après son approbation;
b.
publie le prospectus au plus tard au début de l’offre au public ou de l’admission à la négociation des valeurs mobilières concernées.

2Lorsqu’une catégorie de titres de participation d’un émetteur est admise pour la première fois à la négociation sur une plate-forme de négociation, le prospectus est mis à disposition au moins six jours ouvrables avant la clôture de l’offre.

3Le prospectus peut être publié:

a.
dans un ou plusieurs journaux dont la diffusion convient pour l’émission ou dans la Feuille officielle suisse du commerce;
b.
sous la forme d’un document papier remis gratuitement au siège de l’émetteur ou auprès de l’organisme émetteur;
c.
sous forme électronique sur le site Internet de l’émetteur, du garant ou du donneur de sûretés, de la plate-forme de négociation ou de l’organisme émetteur, ou
d.
sous forme électronique sur le site Internet de l’organe de contrôle.

4Si le prospectus est publié sous forme électronique, des versions papier sont mises à disposition gratuitement sur demande.

5L’organe de contrôle inscrit les prospectus approuvés sur une liste qu’il rend accessible durant douze mois.

6Si le prospectus est établi sous la forme de plusieurs documents séparés ou s’il contient une référence, les documents et les indications qui constituent le prospectus peuvent être publiés séparément. Chaque document est mis gratuitement à la disposition des investisseurs. Il convient d’indiquer dans chaque document où peuvent être obtenus les autres documents constitutifs du prospectus.

7La teneur et la présentation du prospectus et des suppléments qui sont publiés ou mis à la disposition du public sont toujours identiques à celles de la version déposée auprès de l’organe de contrôle.

Art. 66 Feuille d’information de base

1Si un instrument financier pour lequel une feuille d’information de base doit être établie est offert au public, celle-ci doit être publiée au plus tard à l’ouverture de l’offre.

2L’art. 64, al. 3 et 4, s’applique par analogie.

Art. 67 Modifications des droits liés aux valeurs mobilières

1L’émetteur communique les modifications des droits liés aux valeurs mobilières suffisamment tôt pour garantir l’exercice des droits des investisseurs.

2Le contenu et l’étendue de la publication dépendent au reste des conditions d’émission. L’art. 64, al. 3 et 4, s’applique par analogie.

3Les dispositions légales spéciales sont réservées.

Chapitre 4 Publicité

Art. 68

1La publicité pour un instrument financier doit être clairement identifiable comme telle.

2Elle doit mentionner le prospectus et la feuille d’information de base concernant l’instrument financier en question et l’endroit où ils peuvent être obtenus.

3La publicité et les autres informations sur les instruments financiers destinées aux investisseurs doivent concorder avec les indications figurant dans le prospectus et la feuille d’information de base.

Chapitre 5 Responsabilité

Art. 69

1Quiconque présente des indications inexactes, trompeuses ou non conformes aux exigences légales au moyen du prospectus, de la feuille d’information de base ou de communications semblables, sans agir avec la diligence requise, répond envers l’acquéreur d’un instrument financier du dommage ainsi causé.40

2La responsabilité concernant le résumé est limitée aux cas où les informations qui y figurent sont trompeuses, inexactes ou contradictoires par rapport aux autres parties du prospectus.

3La responsabilité concernant les indications inexactes ou trompeuses sur les perspectives principales est limitée aux cas où ces indications ont été fournies ou diffusées sciemment ou sans mentionner l’incertitude liée aux évolutions futures.

Historique et notes (1)
  1. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Chapitre 6 Offre de produits structurés et constitution de portefeuilles collectifs

Art. 70 Produits structurés

1Les produits structurés ne peuvent être distribués, en Suisse ou à partir de la Suisse, à des clients privés sans relation de gestion de fortune ou de conseil en placement établie sur le long terme que s’ils sont émis, garantis ou assortis de sûretés équivalentes par:

a.
une banque au sens de la LB41;
b.
une assurance au sens de la LSA42;
c.
une maison de titres au sens de la LEFin43;
d.
un établissement étranger soumis à une surveillance prudentielle équivalente.

2L’émission, par des sociétés à but spécial, de produits structurés destinés à des clients privés est admissible pour autant:

a.
que ces produits soient offerts par:
1.
un intermédiaire financier au sens de la LB, de la LEFin et de la LPCC44,
2.
une entreprise d’assurance au sens de la LSA,
3.
un établissement étranger soumis à une surveillance équivalente, et
b.
que des sûretés satisfaisant aux exigences définies à l’al. 1 soient garanties.

3Le Conseil fédéral règle les exigences en matière de sûretés.

Historique et notes (4)
  1. RS 952.0
  2. RS 961.01
  3. RS 954.1
  4. RS 951.31

Art. 71 Portefeuilles collectifs internes

1Les banques au sens de la LB45 et les maisons de titres au sens de la LEFin46 ne peuvent constituer des portefeuilles collectifs internes de type contractuel aux fins de gérer en commun les avoirs de leurs clients que si elles satisfont aux conditions suivantes:

a.
la participation des clients à un portefeuille collectif interne est subordonnée à l’établissement d’une relation de gestion de fortune ou de conseil en placement établie sur le long terme;
b.
aucun certificat de part n’est émis;
c.
la participation n’est pas offerte au public et aucune publicité n’est faite à cet effet.

2Une feuille d’information de base conforme aux dispositions des art. 58 à 63 doit être établie pour les portefeuilles collectifs internes.

3La constitution ou la liquidation d’un portefeuille collectif interne doit être communiquée à la société d’audit au sens du droit de la surveillance.

4En cas de faillite de la banque ou de la maison de titres, les avoirs et les droits liés au portefeuille collectif interne sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs.

Historique et notes (2)
  1. RS 952.0
  2. RS 954.1

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