Art. 74 Principe
Les litiges entre le prestataire de services financiers et son client doivent si possible être réglés par un organe de médiation, dans le cadre d’une procédure de médiation.
Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) · RS 950.1
Art. 74 à 76 · 3 articles
Les litiges entre le prestataire de services financiers et son client doivent si possible être réglés par un organe de médiation, dans le cadre d’une procédure de médiation.
1La procédure devant l’organe de médiation doit être non bureaucratique, équitable, rapide, impartiale et peu onéreuse pour le client, voire gratuite.
2La procédure est confidentielle. Les déclarations faites par les parties dans le cadre de la procédure de médiation de même que la correspondance entre l’une des parties et l’organe de médiation ne peuvent pas être utilisées dans le cadre d’une autre procédure.
3Les parties n’ont pas le droit de consulter la correspondance entre l’organe de médiation et la partie adverse.
4Une demande de médiation est admissible en tout temps:
5La procédure se déroule dans la langue officielle de la Confédération choisie par le client. Sont réservées les conventions dérogatoires entre les parties, dans la mesure où elles ne contreviennent pas au règlement de procédure de l’organe de médiation.
6L’organe de médiation apprécie librement les affaires qui lui sont soumises et n’est soumis à aucune directive.
7L’organe de médiation prend les mesures appropriées en vue de la médiation, pour autant que celle-ci ne paraisse pas d’emblée dénuée de chances de succès.
8Si aucun accord ne peut être trouvé ou si la conclusion d’un accord semble vouée à l’échec, l’organe de médiation peut, sur la base des informations dont il dispose, communiquer aux parties sa propre évaluation matérielle et juridique du litige et l’intégrer à sa communication de clôture de la procédure.
1Le dépôt d’une demande de médiation auprès d’un organe de médiation n’exclut pas une action civile et n’empêche pas une telle action.
2Au terme d’une procédure devant un organe de médiation, le demandeur peut renoncer unilatéralement à l’exécution de la procédure de conciliation au sens du code de procédure civile47.
3L’organe de médiation clôt la procédure dès qu’une autorité de conciliation, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative est saisi de l’affaire.
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