Art. 68
1La publicité pour un instrument financier doit être clairement identifiable comme telle.
2Elle doit mentionner le prospectus et la feuille d’information de base concernant l’instrument financier en question et l’endroit où ils peuvent être obtenus.
3La publicité et les autres informations sur les instruments financiers destinées aux investisseurs doivent concorder avec les indications figurant dans le prospectus et la feuille d’information de base.