Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) · RS 950.1

Chapitre 3 Publication

Titre 3 Offre d’instruments financiers

Art. 64 à 67 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 64 Prospectus pour les valeurs mobilières

1Le fournisseur de valeurs mobilières ou la personne qui en demande l’admission à la négociation:

a.
dépose le prospectus auprès de l’organe de contrôle après son approbation;
b.
publie le prospectus au plus tard au début de l’offre au public ou de l’admission à la négociation des valeurs mobilières concernées.

2Lorsqu’une catégorie de titres de participation d’un émetteur est admise pour la première fois à la négociation sur une plate-forme de négociation, le prospectus est mis à disposition au moins six jours ouvrables avant la clôture de l’offre.

3Le prospectus peut être publié:

a.
dans un ou plusieurs journaux dont la diffusion convient pour l’émission ou dans la Feuille officielle suisse du commerce;
b.
sous la forme d’un document papier remis gratuitement au siège de l’émetteur ou auprès de l’organisme émetteur;
c.
sous forme électronique sur le site Internet de l’émetteur, du garant ou du donneur de sûretés, de la plate-forme de négociation ou de l’organisme émetteur, ou
d.
sous forme électronique sur le site Internet de l’organe de contrôle.

4Si le prospectus est publié sous forme électronique, des versions papier sont mises à disposition gratuitement sur demande.

5L’organe de contrôle inscrit les prospectus approuvés sur une liste qu’il rend accessible durant douze mois.

6Si le prospectus est établi sous la forme de plusieurs documents séparés ou s’il contient une référence, les documents et les indications qui constituent le prospectus peuvent être publiés séparément. Chaque document est mis gratuitement à la disposition des investisseurs. Il convient d’indiquer dans chaque document où peuvent être obtenus les autres documents constitutifs du prospectus.

7La teneur et la présentation du prospectus et des suppléments qui sont publiés ou mis à la disposition du public sont toujours identiques à celles de la version déposée auprès de l’organe de contrôle.

Art. 66 Feuille d’information de base

1Si un instrument financier pour lequel une feuille d’information de base doit être établie est offert au public, celle-ci doit être publiée au plus tard à l’ouverture de l’offre.

2L’art. 64, al. 3 et 4, s’applique par analogie.

Art. 67 Modifications des droits liés aux valeurs mobilières

1L’émetteur communique les modifications des droits liés aux valeurs mobilières suffisamment tôt pour garantir l’exercice des droits des investisseurs.

2Le contenu et l’étendue de la publication dépendent au reste des conditions d’émission. L’art. 64, al. 3 et 4, s’applique par analogie.

3Les dispositions légales spéciales sont réservées.

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