Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) · RS 950.1

Titre 6 Surveillance et échange d’informations

Art. 87 à 88 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 87 Surveillance

1L’autorité de surveillance compétente contrôle que les prestataires de services financiers soumis à sa surveillance respectent les exigences fixées pour la fourniture de services financiers et l’offre d’instruments financiers.

2Dans le cadre des instruments de surveillance dont elle dispose, elle peut ordonner des mesures destinées à corriger ou empêcher tout manquement à ces exigences.

3Le tribunal ou le tribunal arbitral compétent tranche les litiges de droit privé entre les prestataires de services financiers ou entre ceux-ci et leurs clients.

Art. 88 Échange d’informations

La FINMA, l’organisme de surveillance, l’organe d’enregistrement, l’organe de contrôle, l’organe de médiation et le DFF peuvent s’échanger tous les renseignements et les documents nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches respectives.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).

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