Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) · RS 950.1

Titre 7 Dispositions pénales

Art. 89 à 92 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 89 Violation des règles de comportement

Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants lors de l’exécution des obligations d’information visées à l’art. 8;
b.
viole gravement les obligations de vérifier le caractère approprié et l’adéquation de ses services financiers visées aux art. 10 à 14;
c.
viole les dispositions en matière de restitution des rémunérations reçues de tiers au sens de l’art. 26.

Art. 90 Violation des prescriptions relatives aux prospectus et aux feuilles d’information de base

1Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants dans le prospectus ou la feuille d’information de base visés au titre 3;
b.
ne publie pas au plus tard à l’ouverture de l’offre au public le prospectus ou la feuille d’information de base visés au titre 3.

2Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne met pas la feuille d’information de base à disposition avant la souscription ou la conclusion du contrat.

Art. 92 Exceptions

Les art. 89 à 91 ne s’appliquent ni aux assujettis au sens de l’art. 3 LFINMA50 ni aux personnes qui exercent une activité pour ceux-ci.

Historique et notes (1)
  1. RS 956.1

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