Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) · RS 950.1

Chapitre 3 Organisation

Titre 2 Exigences concernant la fourniture de services financiers

Art. 21 à 27 · 7 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Mesures organisationnelles

Art. 21 Organisation adéquate

Les prestataires de services financiers assurent le respect des obligations énoncées dans la présente loi au moyen de prescriptions internes et d’une organisation adéquate de leur entreprise.

Art. 22 Collaborateurs

1Les prestataires de services financiers s’assurent que leurs collaborateurs disposent des capacités, des connaissances et de l’expérience requises par leur activité.

2Les prestataires de services financiers non assujettis à la surveillance en vertu de l’art. 3 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)15 s’assurent également que seules les personnes inscrites dans le registre des conseillers (art. 29) exercent l’activité de conseillers à la clientèle.

Historique et notes (1)
  1. RS 956.1

Art. 23 Recours à des tiers

1Les prestataires de services financiers peuvent faire appel à des tiers pour la fourniture de services financiers.

2Ils font uniquement appel à des personnes qui disposent des capacités, des connaissances et de l’expérience requises par leur activité ainsi que des autorisations et inscriptions au registre nécessaires à celle-ci; ils instruisent et surveillent ces personnes soigneusement.

Art. 24 Chaîne de prestataires

1Le prestataire de services financiers qui charge un autre prestataire de fournir un service financier aux clients répond de l’exhaustivité et de l’exactitude des informations concernant ces derniers ainsi que du respect des obligations énoncées aux art. 8 à 16.

2Si le prestataire de services financiers mandaté a des motifs raisonnables de soupçonner que les informations concernant les clients sont inexactes ou que les obligations énoncées aux art. 8 à 16 ne sont pas respectées par le prestataire de services financiers mandant, il fournit sa prestation uniquement lorsqu’il s’est assuré que les informations sont exhaustives et exactes et que les règles de comportement sont respectées.

Section 2 Conflits d’intérêts

Art. 25 Mesures organisationnelles

1Les prestataires de services financiers prennent des mesures organisationnelles adéquates pour éviter les conflits d’intérêts qui pourraient survenir lors de la fourniture de services financiers ou exclure les désavantages qui pourraient résulter de ces conflits pour les clients.

2Si un désavantage des clients ne peut être exclu, il doit leur être communiqué.

3Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit notamment les comportements qui sont proscrits dans tous les cas en raison de conflits d’intérêts.

Art. 26 Rémunérations reçues de tiers

1Les prestataires de services financiers peuvent accepter de la part de tiers des rémunérations liées à la fourniture de services financiers:

a.
s’ils ont informé expressément au préalable les clients de cette rémunération et si ceux-ci y ont renoncé, ou
b.
si la rémunération est entièrement transférée aux clients.

2L’information des clients doit comprendre le type et l’ampleur de la rémunération et précéder la fourniture du service financier ou la conclusion du contrat. Si le montant ne peut être déterminé à l’avance, le prestataire de services financiers communique à ses clients les critères de calcul et les ordres de grandeur. Sur demande, le prestataire de services financiers communique les montants effectivement reçus.

3Par rémunération, on entend les prestations que le prestataire de services financiers reçoit de tiers en relation avec la fourniture d’un service financier, notamment les commissions de courtage et autres commissions, les provisions, rabais ou autres avantages pécuniaires.

Art. 27 Opérations des collaborateurs

1Les prestataires de services financiers prévoient des mesures visant à empêcher que les collaborateurs utilisent de manière abusive, dans le cadre d’opérations effectuées pour leur propre compte, les informations dont ils ne disposent qu’en raison de leur fonction.

2Ils émettent une instruction interne relative aux mesures de surveillance nécessaires.

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