Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) · RS 950.1

Chapitre 6 Offre de produits structurés et constitution de portefeuilles collectifs

Titre 3 Offre d’instruments financiers

Art. 70 à 71 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 70 Produits structurés

1Les produits structurés ne peuvent être distribués, en Suisse ou à partir de la Suisse, à des clients privés sans relation de gestion de fortune ou de conseil en placement établie sur le long terme que s’ils sont émis, garantis ou assortis de sûretés équivalentes par:

a.
une banque au sens de la LB41;
b.
une assurance au sens de la LSA42;
c.
une maison de titres au sens de la LEFin43;
d.
un établissement étranger soumis à une surveillance prudentielle équivalente.

2L’émission, par des sociétés à but spécial, de produits structurés destinés à des clients privés est admissible pour autant:

a.
que ces produits soient offerts par:
1.
un intermédiaire financier au sens de la LB, de la LEFin et de la LPCC44,
2.
une entreprise d’assurance au sens de la LSA,
3.
un établissement étranger soumis à une surveillance équivalente, et
b.
que des sûretés satisfaisant aux exigences définies à l’al. 1 soient garanties.

3Le Conseil fédéral règle les exigences en matière de sûretés.

Historique et notes (4)
  1. RS 952.0
  2. RS 961.01
  3. RS 954.1
  4. RS 951.31

Art. 71 Portefeuilles collectifs internes

1Les banques au sens de la LB45 et les maisons de titres au sens de la LEFin46 ne peuvent constituer des portefeuilles collectifs internes de type contractuel aux fins de gérer en commun les avoirs de leurs clients que si elles satisfont aux conditions suivantes:

a.
la participation des clients à un portefeuille collectif interne est subordonnée à l’établissement d’une relation de gestion de fortune ou de conseil en placement établie sur le long terme;
b.
aucun certificat de part n’est émis;
c.
la participation n’est pas offerte au public et aucune publicité n’est faite à cet effet.

2Une feuille d’information de base conforme aux dispositions des art. 58 à 63 doit être établie pour les portefeuilles collectifs internes.

3La constitution ou la liquidation d’un portefeuille collectif interne doit être communiquée à la société d’audit au sens du droit de la surveillance.

4En cas de faillite de la banque ou de la maison de titres, les avoirs et les droits liés au portefeuille collectif interne sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs.

Historique et notes (2)
  1. RS 952.0
  2. RS 954.1

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