Art. 70 Produits structurés
1Les produits structurés ne peuvent être distribués, en Suisse ou à partir de la Suisse, à des clients privés sans relation de gestion de fortune ou de conseil en placement établie sur le long terme que s’ils sont émis, garantis ou assortis de sûretés équivalentes par:
- a.
- une banque au sens de la LB41;
- b.
- une assurance au sens de la LSA42;
- c.
- une maison de titres au sens de la LEFin43;
- d.
- un établissement étranger soumis à une surveillance prudentielle équivalente.
2L’émission, par des sociétés à but spécial, de produits structurés destinés à des clients privés est admissible pour autant:
- a.
- que ces produits soient offerts par:
- 1.
- un intermédiaire financier au sens de la LB, de la LEFin et de la LPCC44,
- 2.
- une entreprise d’assurance au sens de la LSA,
- 3.
- un établissement étranger soumis à une surveillance équivalente, et
- b.
- que des sûretés satisfaisant aux exigences définies à l’al. 1 soient garanties.
3Le Conseil fédéral règle les exigences en matière de sûretés.