Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) · RS 950.1

Section 5 Contrôle du prospectus

Titre 3 Offre d’instruments financiers Chapitre 1 Prospectus concernant les valeurs mobilières

Art. 51 à 57 · 7 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 51 Obligation

1Le prospectus doit être soumis à l’organe de contrôle avant sa publication. Celui-ci en vérifie l’intégralité, la cohérence et la clarté.

2Le Conseil fédéral peut désigner des valeurs mobilières dont le prospectus ne doit être vérifié qu’après avoir été publié si une banque au sens de la LB33 ou une maison de titres au sens de la LEFin34 confirme que les principales informations concernant les émetteurs et les valeurs mobilières sont disponibles au moment de la publication.

3Les prospectus de placements collectifs de capitaux ne doivent pas être vérifiés. Est réservée l’obligation d’obtenir une approbation pour les documents de placements collectifs étrangers au sens des art. 15, al. 1, let. e, et 120, LPCC35.

Historique et notes (3)
  1. RS 952.0
  2. RS 954.1
  3. RS 951.31

Art. 52 Organe de contrôle

1L’organe de contrôle doit disposer d’un agrément de la FINMA. La FINMA peut agréer plusieurs organes de contrôle pour autant qu’une raison objective le justifie.

2Il doit être organisé de manière à pouvoir exécuter ses tâches de manière indépendante.

3L’organe de contrôle et les personnes chargées de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable. Les personnes chargées de la gestion doivent également jouir d’une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction.

4Si l’organe de contrôle ne remplit plus les conditions énoncées dans la présente loi, la FINMA ordonne les mesures nécessaires visant à remédier aux manquements. S’il ne parvient pas à remédier aux manquements qui mettent en péril l’exécution de ses tâches au terme d’un délai adéquat, la FINMA lui retire l’agrément.

5S’il n’existe pas d’organe de contrôle privé, le Conseil fédéral désigne un service pour remplir cette tâche.

Art. 53 Procédure et délais

1La procédure de l’organe de contrôle est régie par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative36.

2L’organe de contrôle vérifie les prospectus dès leur réception.

3S’il constate qu’un prospectus ne répond pas aux exigences légales, il fait part de ses constatations à la personne qui a soumis le prospectus dans les dix jours civils à compter de la réception de ce dernier et invite cette personne à apporter les améliorations requises.

4Il décide de l’approbation du prospectus dans les dix jours civils à compter de la réception du prospectus éventuellement révisé.

5Pour les nouveaux émetteurs, le délai est de 20 jours civils.

6Si l’organe de contrôle ne rend pas de décision dans les délais mentionnés aux al. 4 et 5, le prospectus n’est pas considéré comme ayant été approuvé.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 54 Prospectus étrangers

1L’organe de contrôle peut approuver un prospectus établi selon des dispositions juridiques étrangères:

a.
si ce prospectus a été établi conformément aux normes internationales définies par les organisations internationales regroupant les autorités de surveillance des valeurs mobilières, et
b.
si les obligations d’information, également en ce qui concerne les informations financières, satisfont aux exigences de la présente loi; des comptes individuels vérifiés ne sont pas requis.

2Il peut prévoir que les prospectus approuvés en vertu de certaines législations sont considérés comme approuvés en Suisse également.

3Il publie une liste des pays dont l’approbation des prospectus est reconnue en Suisse.

Art. 55 Validité

1Après avoir été approuvés, les prospectus sont valables douze mois pour les offres au public ou pour les admissions à la négociation sur une plate-forme de négociation de valeurs mobilières de la même catégorie et du même émetteur.

2Les prospectus concernant les titres de créance émis par une banque au sens de la LB37 ou une maison de titres au sens de la LEFin38 dans le cadre d’un programme d’offre sont valables jusqu’à ce qu’aucun des titres de créance concernés ne soit plus émis de manière continue ou répétée.

Historique et notes (2)
  1. RS 952.0
  2. RS 954.1

Art. 56 Suppléments

1Un supplément au prospectus doit être établi lorsque des faits nouveaux surviennent ou sont constatés entre l’approbation du prospectus et la clôture définitive de l’offre au public ou de l’ouverture de la négociation sur la plate-forme de négociation, et que ceux-ci pourraient influencer fortement l’évaluation des valeurs mobilières.

2Le supplément doit être annoncé à l’organe de contrôle immédiatement après la survenance ou la constatation du fait nouveau.

3L’organe de contrôle décide de l’approbation du supplément dans un délai maximum de sept jours civils. Le supplément doit être publié immédiatement après la décision. Les résumés doivent être complétés par les informations figurant dans le supplément.

4L’organe de contrôle établit une liste des faits qui, de par leur nature, ne nécessitent pas d’approbation. Les suppléments relatifs à ces faits doivent être publiés en même temps que l’annonce à l’organe de contrôle.

5Si un fait nouveau visé à l’al. 1 survient pendant une offre au public, le délai de l’offre prend fin au plus tôt deux jours après la publication du supplément. Les investisseurs peuvent retirer leurs souscriptions ou leurs engagements d’acquisition jusqu’à la fin du délai de souscription ou du délai de l’offre.

Art. 57 Émoluments

1L’organe de contrôle perçoit pour ses décisions et prestations des émoluments qui couvrent les coûts de son activité.

2Le Conseil fédéral fixe les émoluments. Il se fonde ce faisant sur l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration39.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010

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