Art. 51 Obligation
1Le prospectus doit être soumis à l’organe de contrôle avant sa publication. Celui-ci en vérifie l’intégralité, la cohérence et la clarté.
2Le Conseil fédéral peut désigner des valeurs mobilières dont le prospectus ne doit être vérifié qu’après avoir été publié si une banque au sens de la LB33 ou une maison de titres au sens de la LEFin34 confirme que les principales informations concernant les émetteurs et les valeurs mobilières sont disponibles au moment de la publication.
3Les prospectus de placements collectifs de capitaux ne doivent pas être vérifiés. Est réservée l’obligation d’obtenir une approbation pour les documents de placements collectifs étrangers au sens des art. 15, al. 1, let. e, et 120, LPCC35.