Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) · RS 950.1

Section 2 Exigences

Titre 3 Offre d’instruments financiers Chapitre 1 Prospectus concernant les valeurs mobilières

Art. 40 à 46 · 7 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 40 Contenu

1Le prospectus contient les indications essentielles à la décision de l’investisseur:

a.
sur l’émetteur et sur le garant ou le donneur de sûretés, notamment:
1.
le conseil d’administration, la direction, l’organe de révision et d’autres organes,
2.
les derniers comptes semestriels ou annuels ou, en l’absence de ceux-ci, des indications sur les valeurs patrimoniales et les engagements,
3.
la situation commerciale,
4.
les perspectives, les risques et les litiges principaux;
b.
sur les valeurs mobilières offertes au public ou destinées à la négociation sur une plate-forme de négociation, notamment les droits, les obligations et les risques des investisseurs liés à ces valeurs;
c.
sur l’offre, notamment le mode de placement et l’estimation du produit net de l’émission.

2Les indications doivent être fournies dans une langue officielle de la Confédération ou en anglais.

3Le prospectus comporte en outre un résumé aisément compréhensible des indications essentielles.

4Si le cours définitif et le volume de l’émission ne peuvent pas être mentionnés dans le prospectus, ce dernier devra mentionner le cours d’émission le plus élevé susceptible d’être atteint, ainsi que les critères et conditions permettant de déterminer le volume de l’émission. Les indications sur le cours définitif et le volume de l’émission sont déposées auprès de l’organe de contrôle et publiées.

5S’agissant des offres pour lesquelles une exception est demandée selon l’art. 51, al. 2, le prospectus doit mentionner qu’il n’est pas encore vérifié.

Art. 41 Exceptions

1L’organe de contrôle peut prévoir qu’il n’est pas nécessaire de faire figurer certaines indications dans le prospectus lorsque:

a.
la publication de ces indications nuirait gravement à l’émetteur et que leur absence n’est pas de nature à induire les investisseurs en erreur sur certains faits et circonstances essentiels pour l’appréciation de la qualité de l’émetteur et des caractéristiques des valeurs mobilières;
b.
ces indications ont une importance secondaire et ne sont pas susceptibles d’influencer l’appréciation de la situation commerciale et des perspectives, risques et litiges principaux de l’émetteur et du garant ou du donneur de sûretés, ou
c.
ces indications portent sur des valeurs mobilières négociées sur une plate-forme de négociation et les rapports périodiques soumis par l’émetteur durant les trois dernières années répondent aux prescriptions déterminantes en matière de présentation des comptes.

2Dans une mesure limitée, il peut prévoir d’autres exceptions pour autant que les intérêts des investisseurs soient préservés.

Art. 42 Références

Le prospectus peut, dans toutes ses parties sauf dans le résumé, comporter des références aux documents publiés précédemment ou simultanément.

Art. 43 Résumé

1Le résumé doit faciliter la comparaison entre des valeurs mobilières semblables.

2Il doit expressément préciser que:

a.
le résumé doit être lu comme une introduction au prospectus;
b.
la décision de placement ne doit pas se fonder sur le résumé, mais sur toutes les indications figurant dans le prospectus;
c.
la responsabilité concernant le résumé est limitée aux cas où les informations qui y figurent sont trompeuses, inexactes ou contradictoires par rapport aux autres parties du prospectus.

Art. 44 Structure

1Le prospectus peut consister en un seul document ou se composer de plusieurs documents.

2S’il se compose de plusieurs documents, il peut se subdiviser en:

a.
un formulaire d’enregistrement avec les indications sur les émetteurs;
b.
une description des valeurs mobilières avec les indications sur les valeurs mobilières faisant l’objet d’une offre au public ou devant être admises à la négociation sur une plate-forme de négociation;
c.
un résumé.

Art. 45 Prospectus de base

1Le prospectus peut, notamment dans le cas des titres de créance émis dans le cadre d’un programme d’offre ou de manière continue ou répétée par des banques au sens de la LB26 ou des maisons de titres au sens de la LEFin27, revêtir la forme d’un prospectus de base.

2Le prospectus de base contient toutes les indications disponibles au moment de sa publication, relatives à l’émetteur, au garant ou au donneur de sûretés et aux valeurs mobilières, mais pas les conditions définitives.

3Les conditions définitives de l’offre doivent être publiées au moins dans une version contenant des données indicatives lors de l’offre au public. À l’expiration du délai de souscription, elles doivent être publiées dans leur version définitive et déposées auprès de l’organe de contrôle.

4L’approbation des conditions définitives n’est pas requise.

Historique et notes (2)
  1. RS 952.0
  2. RS 954.1

Art. 46 Dispositions complémentaires

Le Conseil fédéral édicte, en tenant compte des caractéristiques spécifiques des émetteurs et des valeurs mobilières, des dispositions complémentaires concernant notamment:

a.
le format du prospectus et du prospectus de base, du résumé, des conditions définitives et des suppléments;
b.
le contenu du résumé;
c.
les indications devant figurer dans le prospectus;
d.
les documents auxquels on peut renvoyer.

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