Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) · RS 950.1

Titre 2 Exigences concernant la fourniture de services financiers

Art. 6 à 34 · 29 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Connaissances requises

Art. 6

Les conseillers à la clientèle doivent connaître suffisamment les règles de comportement énoncées dans la présente loi et disposer des connaissances techniques requises par leur activité.

Chapitre 2 Règles de comportement

Section 1 Principe

Art. 7

1Les prestataires de services financiers doivent respecter les obligations relevant du droit de la surveillance du présent titre lorsqu’ils fournissent des services financiers.

2Les dispositions relevant de lois spéciales sont réservées.

Section 2 Obligation d’information

Art. 8 Contenu et forme de l’information

1Les prestataires de services financiers indiquent à leurs clients:

a.
leur nom et leur adresse;
b.
leur champ d’activité et le régime de surveillance auquel ils sont soumis;
c.
la possibilité d’engager une procédure de médiation auprès d’un organe de médiation reconnu selon le titre 5, et
d.
les risques généraux liés aux instruments financiers.

2Ils les informent en outre:

a.
du service financier qui fait l’objet de la recommandation personnalisée et des risques et coûts y afférents;
b.
de leurs relations économiques avec des tiers concernant les services financiers proposés;
c.
de l’offre du marché prise en considération pour la sélection des instruments financiers.

3Si la recommandation personnalisée porte sur des instruments financiers, les prestataires de services financiers mettent en sus à la disposition de leurs clients privés la feuille d’information de base, lorsque celle-ci doit être établie pour l’instrument financier recommandé (art. 58 et 59). Si l’instrument financier recommandé est un instrument financier composé, une feuille d’information de base doit être mise à disposition uniquement pour ce dernier.

4Aucune feuille d’information de base ne doit être mise à disposition lorsque les services se limitent à l’exécution ou à la transmission d’ordres des clients, sauf lorsqu’une feuille d’information de base existe déjà pour l’instrument financier.

5Si la recommandation personnalisée porte sur des instruments financiers pour lesquels un prospectus doit être établi (art. 35 à 37), les prestataires de services financiers mettent gratuitement le prospectus à la disposition de leurs clients privés lorsque ceux-ci le demandent.

6Toute publicité doit être désignée comme telle.

Art. 9 Moment et forme de la communication des informations

1Les prestataires de services financiers informent leurs clients avant la conclusion d’un contrat ou la fourniture d’un service.

2Ils mettent la feuille d’information de base gratuitement à la disposition de leurs clients privés avant la souscription ou la conclusion d’un contrat. Si un conseil a lieu entre absents, la feuille d’information de base peut être mise à la disposition des clients, avec leur approbation, après la conclusion de l’opération. Les prestataires de services financiers documentent cette approbation.

3Les informations peuvent être mises à la disposition des clients sous une forme standardisée sur papier ou électroniquement.

Section 3 Caractère approprié et adéquation des services financiers

Art. 10 Obligation de vérification

Les prestataires de services financiers qui fournissent des services de conseil en placement ou de gestion de fortune vérifient le caractère approprié ou l’adéquation de ces services.

Art. 11 Vérification du caractère approprié

Le prestataire de services financiers qui fournit des services de conseil en placement liés à des transactions isolées sans prendre en compte l’ensemble du portefeuille du client doit se renseigner sur les connaissances et l’expérience de celui-ci et vérifier le caractère approprié des instruments financiers avant de les lui recommander.

Art. 12 Vérification de l’adéquation

Le prestataire de services financiers qui fournit des services de conseil en placement tenant compte de l’ensemble du portefeuille du client ou des services de gestion de fortune doit se renseigner sur la situation financière et les objectifs de placement ainsi que sur les connaissances et l’expérience du client. Les connaissances et l’expérience du client se rapportent au service financier et non à chaque transaction isolée.

Art. 13 Exemption de l’obligation de vérification

1Lorsque les services se limitent à l’exécution ou à la transmission d’ordres des clients, les prestataires de services financiers ne doivent vérifier ni leur caractère approprié ni leur adéquation.

2Ils informent les clients qu’ils n’effectuent aucune vérification du caractère approprié ou de l’adéquation avant de fournir les services visés à l’al. 1.

3Ils peuvent partir du principe que les clients professionnels disposent des connaissances et de l’expérience requises et qu’ils peuvent assumer financièrement les risques de placement liés aux services financiers qui leur sont destinés.

Art. 14 Impossibilité d’apprécier le caractère approprié ou l’adéquation, caractère inapproprié ou inadéquation

1Si le prestataire de services financiers ne reçoit pas d’informations suffisantes pour apprécier le caractère approprié ou l’adéquation, il signale au client, avant de fournir le service, qu’il n’est pas en mesure de procéder à l’appréciation.

2Si le prestataire de services financiers estime qu’un instrument financier n’est pas approprié ou adéquat pour un client, il le lui déconseille avant de fournir le service.

3Un manque de connaissances et d’expériences du client peut être compensé par des explications qui lui sont fournies.

Section 4 Documentation et comptes rendus

Art. 15 Documentation

1Les prestataires de services financiers documentent de manière appropriée:

a.
les services financiers convenus avec les clients et les informations collectées sur ceux-ci;
b.
les informations visées à l’art. 13, al. 2, ou le fait d’avoir déconseillé aux clients de recourir au service en vertu de l’art. 14;
c.
les services financiers fournis aux clients.

2En cas de conseil en placement, ils documentent en outre les besoins des clients et les motifs sous-jacents de chaque recommandation d’acquisition ou d’aliénation d’un instrument financier.

Art. 16 Comptes rendus

1À la demande des clients, les prestataires de services financiers leur adressent une copie de la documentation établie selon l’art. 15 ou la leur transmettent de toute autre manière appropriée.

2À la demande des clients, ils leur rendent également compte:

a.
des services financiers convenus et fournis;
b.
de la composition, de l’évaluation et de l’évolution du portefeuille;
c.
des coûts liés aux services financiers.

3Le Conseil fédéral détermine le contenu minimum des informations visées à l’al. 2.

Section 5 Transparence et diligence en matière d’ordres des clients

Art. 17 Traitement des ordres des clients

1Lors du traitement des ordres des clients, les prestataires de services financiers appliquent les principes de la bonne foi et de l’égalité de traitement.

2Le Conseil fédéral détermine la manière de respecter les principes fixés à l’al. 1, en particulier en ce qui concerne la procédure et les systèmes de règlement des ordres des clients.

Art. 18 Exécution optimale des ordres des clients

1Lors de l’exécution des ordres de leurs clients, les prestataires de services financiers assurent le meilleur résultat possible en termes de coûts, de rapidité et de qualité.

2Sur le plan financier, ils tiennent compte non seulement du prix de l’instrument financier, mais également des coûts liés à l’exécution de l’ordre et des rémunérations reçues de tiers au sens de l’art. 26, al. 3.

3S’ils emploient des collaborateurs qui exécutent des ordres de clients, ils émettent des instructions sur la manière d’exécuter ces ordres qui soient adaptées au nombre de ces collaborateurs et à la structure de l’entreprise.

Art. 19 Utilisation des instruments financiers des clients

1Les prestataires de services financiers peuvent emprunter en tant que contrepartie les instruments financiers provenant des portefeuilles des clients ou transmettre de telles opérations en qualité d’agent uniquement si les clients les ont expressément acceptées au préalable, par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, dans une convention distincte des conditions générales.

2Le consentement des clients vaut uniquement si ceux-ci:

a.
ont été informés de manière compréhensible des risques inhérents à ces opérations;
b.
ont droit à des paiements compensatoires pour les rendements échus issus des instruments financiers prêtés, et
c.
sont indemnisés pour les instruments financiers prêtés.

3Les opérations non garanties portant sur des instruments financiers de clients privés sont interdites.

Section 6 Clients institutionnels et professionnels

Art. 20

1Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux opérations avec des clients institutionnels.

2Les clients professionnels peuvent renoncer expressément à ce que les prestataires de services financiers appliquent les règles de comportements énoncées aux art. 8, 9, 15 et 16.

Chapitre 3 Organisation

Section 1 Mesures organisationnelles

Art. 21 Organisation adéquate

Les prestataires de services financiers assurent le respect des obligations énoncées dans la présente loi au moyen de prescriptions internes et d’une organisation adéquate de leur entreprise.

Art. 22 Collaborateurs

1Les prestataires de services financiers s’assurent que leurs collaborateurs disposent des capacités, des connaissances et de l’expérience requises par leur activité.

2Les prestataires de services financiers non assujettis à la surveillance en vertu de l’art. 3 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)15 s’assurent également que seules les personnes inscrites dans le registre des conseillers (art. 29) exercent l’activité de conseillers à la clientèle.

Historique et notes (1)
  1. RS 956.1

Art. 23 Recours à des tiers

1Les prestataires de services financiers peuvent faire appel à des tiers pour la fourniture de services financiers.

2Ils font uniquement appel à des personnes qui disposent des capacités, des connaissances et de l’expérience requises par leur activité ainsi que des autorisations et inscriptions au registre nécessaires à celle-ci; ils instruisent et surveillent ces personnes soigneusement.

Art. 24 Chaîne de prestataires

1Le prestataire de services financiers qui charge un autre prestataire de fournir un service financier aux clients répond de l’exhaustivité et de l’exactitude des informations concernant ces derniers ainsi que du respect des obligations énoncées aux art. 8 à 16.

2Si le prestataire de services financiers mandaté a des motifs raisonnables de soupçonner que les informations concernant les clients sont inexactes ou que les obligations énoncées aux art. 8 à 16 ne sont pas respectées par le prestataire de services financiers mandant, il fournit sa prestation uniquement lorsqu’il s’est assuré que les informations sont exhaustives et exactes et que les règles de comportement sont respectées.

Section 2 Conflits d’intérêts

Art. 25 Mesures organisationnelles

1Les prestataires de services financiers prennent des mesures organisationnelles adéquates pour éviter les conflits d’intérêts qui pourraient survenir lors de la fourniture de services financiers ou exclure les désavantages qui pourraient résulter de ces conflits pour les clients.

2Si un désavantage des clients ne peut être exclu, il doit leur être communiqué.

3Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit notamment les comportements qui sont proscrits dans tous les cas en raison de conflits d’intérêts.

Art. 26 Rémunérations reçues de tiers

1Les prestataires de services financiers peuvent accepter de la part de tiers des rémunérations liées à la fourniture de services financiers:

a.
s’ils ont informé expressément au préalable les clients de cette rémunération et si ceux-ci y ont renoncé, ou
b.
si la rémunération est entièrement transférée aux clients.

2L’information des clients doit comprendre le type et l’ampleur de la rémunération et précéder la fourniture du service financier ou la conclusion du contrat. Si le montant ne peut être déterminé à l’avance, le prestataire de services financiers communique à ses clients les critères de calcul et les ordres de grandeur. Sur demande, le prestataire de services financiers communique les montants effectivement reçus.

3Par rémunération, on entend les prestations que le prestataire de services financiers reçoit de tiers en relation avec la fourniture d’un service financier, notamment les commissions de courtage et autres commissions, les provisions, rabais ou autres avantages pécuniaires.

Art. 27 Opérations des collaborateurs

1Les prestataires de services financiers prévoient des mesures visant à empêcher que les collaborateurs utilisent de manière abusive, dans le cadre d’opérations effectuées pour leur propre compte, les informations dont ils ne disposent qu’en raison de leur fonction.

2Ils émettent une instruction interne relative aux mesures de surveillance nécessaires.

Chapitre 4 Registre des conseillers

Art. 28 Obligation d’enregistrement

1Les conseillers à la clientèle de prestataires de services financiers suisses non assujettis à la surveillance en vertu de l’art. 3 LFINMA16 et les conseillers à la clientèle de prestataires de services financiers étrangers ne peuvent exercer leur activité en Suisse que s’ils sont inscrits dans un registre des conseillers.

2Le Conseil fédéral peut exempter de l’obligation d’enregistrement les conseillers à la clientèle des prestataires de services financiers étrangers qui sont soumis à une surveillance prudentielle lorsqu’ils fournissent leurs services en Suisse exclusivement à des clients professionnels ou à des clients institutionnels au sens de l’art. 4.

3Il peut subordonner l’exception visée à l’al. 2 à l’octroi de la réciprocité.

Historique et notes (1)
  1. RS 956.1

Art. 29 Conditions d’enregistrement

1Les conseillers à la clientèle sont inscrits au registre des conseillers s’ils peuvent apporter la preuve:

a.
qu’ils remplissent les exigences visées à l’art. 6;
b.
qu’ils ont conclu une assurance responsabilité civile professionnelle ou fourni des garanties financières équivalentes, et
c.17
qu’ils sont eux-mêmes affiliés en qualité de prestataire de services financiers ou que le prestataire de services financiers pour lequel ils exercent leur activité est affilié à un organe de médiation (art. 74), pour autant qu’ils soient tenus d’y être affiliés (art. 77).

2Ne sont pas inscrits au registre les conseillers à la clientèle:

a.
qui font l’objet d’une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire en vertu des art. 89 à 92 de la présente loi, de l’art. 86 LSA18 ou pour l’une des infractions contre le patrimoine visées aux art. 137 à 172ter du code pénal19, ou
b.
contre lesquels une interdiction de pratiquer selon l’art. 33a LFINMA20 ou une interdiction d’exercer selon l’art. 33 LFINMA est prononcée.

3Si les conseillers à la clientèle sont des collaborateurs d’un prestataire de services financiers, la condition prévue par l’al. 1, let. b, peut être satisfaite par ce dernier.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
  2. RS 961.01
  3. RS 311.0
  4. RS 956.1

Art. 30 Contenu

Le registre des conseillers contient au moins les indications suivantes sur les conseillers à la clientèle:

a.
nom et prénom;
b.
nom ou raison sociale et adresse du prestataire de services financiers pour lequel ils exercent leur activité;
c.
fonction et position du conseiller à la clientèle au sein de l’organisation;
d.
champs d’activité;
e.
formation et formation continue accomplies;
f.
organe de médiation auquel ils sont eux-mêmes affiliés en qualité de prestataire de services financiers ou auquel le prestataire de services financiers pour lequel ils exercent leur activité est affilié;
g.
date de l’inscription au registre.

Art. 31 Organe d’enregistrement

1L’organe d’enregistrement tient le registre des conseillers. Il doit disposer d’un agrément de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).

2La FINMA peut agréer plusieurs organes d’enregistrement pour autant qu’une raison objective le justifie.

3L’organe d’enregistrement doit être organisé de manière à pouvoir exécuter ses tâches de manière indépendante.

4L’organe d’enregistrement et les personnes chargées de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable. Les personnes chargées de sa gestion doivent également jouir d’une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction.

5Si l’organe d’enregistrement ne remplit plus les conditions énoncées dans la présente loi, la FINMA ordonne les mesures nécessaires visant à remédier aux manquements. S’il ne parvient pas à remédier aux manquements qui mettent en péril l’exécution de ses tâches au terme d’un délai adéquat, la FINMA lui retire l’agrément en vertu duquel il enregistre les conseillers à la clientèle.

6S’il n’existe pas d’organe d’enregistrement privé, le Conseil fédéral désigne un service pour remplir cette tâche.

Art. 32 Tenue du registre et obligation de déclarer

1L’organe d’enregistrement décide des inscriptions et radiations au registre des conseillers et rend les décisions nécessaires.

2Les conseillers à la clientèle inscrits et le prestataire de services financiers pour lequel ils exercent leur activité sont tenus de déclarer à l’organe d’enregistrement toute modification des faits sous-jacents à l’enregistrement.

3Les autorités de surveillance compétentes informent l’organe d’enregistrement:

a.
lorsqu’elles prononcent à l’encontre de conseillers à la clientèle inscrits une interdiction de pratiquer ou une interdiction d’exercer au sens de l’art. 29, al. 2, let. b;
b.
lorsqu’elles ont connaissance d’une condamnation pénale selon l’art. 29, al. 2, let. a, à l’encontre de conseillers à la clientèle.

4Si l’organe d’enregistrement apprend qu’un conseiller à la clientèle ne remplit plus l’une des conditions d’enregistrement, il le radie du registre.

5Les données du registre des conseillers sont publiques et peuvent être consultées en ligne.

Art. 33 Émoluments

1L’organe d’enregistrement perçoit pour ses décisions et prestations des émoluments qui couvrent les coûts de son activité.

2Le Conseil fédéral fixe les émoluments. Il se fonde ce faisant sur l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration21.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010

Art. 34 Procédure

La procédure d’inscription au registre est régie par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative22.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

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