Art. 6
Les conseillers à la clientèle doivent connaître suffisamment les règles de comportement énoncées dans la présente loi et disposer des connaissances techniques requises par leur activité.
Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) · RS 950.1
Art. 6 à 34 · 29 articles
Les conseillers à la clientèle doivent connaître suffisamment les règles de comportement énoncées dans la présente loi et disposer des connaissances techniques requises par leur activité.
1Les prestataires de services financiers doivent respecter les obligations relevant du droit de la surveillance du présent titre lorsqu’ils fournissent des services financiers.
2Les dispositions relevant de lois spéciales sont réservées.
1Les prestataires de services financiers indiquent à leurs clients:
2Ils les informent en outre:
3Si la recommandation personnalisée porte sur des instruments financiers, les prestataires de services financiers mettent en sus à la disposition de leurs clients privés la feuille d’information de base, lorsque celle-ci doit être établie pour l’instrument financier recommandé (art. 58 et 59). Si l’instrument financier recommandé est un instrument financier composé, une feuille d’information de base doit être mise à disposition uniquement pour ce dernier.
4Aucune feuille d’information de base ne doit être mise à disposition lorsque les services se limitent à l’exécution ou à la transmission d’ordres des clients, sauf lorsqu’une feuille d’information de base existe déjà pour l’instrument financier.
5Si la recommandation personnalisée porte sur des instruments financiers pour lesquels un prospectus doit être établi (art. 35 à 37), les prestataires de services financiers mettent gratuitement le prospectus à la disposition de leurs clients privés lorsque ceux-ci le demandent.
6Toute publicité doit être désignée comme telle.
1Les prestataires de services financiers informent leurs clients avant la conclusion d’un contrat ou la fourniture d’un service.
2Ils mettent la feuille d’information de base gratuitement à la disposition de leurs clients privés avant la souscription ou la conclusion d’un contrat. Si un conseil a lieu entre absents, la feuille d’information de base peut être mise à la disposition des clients, avec leur approbation, après la conclusion de l’opération. Les prestataires de services financiers documentent cette approbation.
3Les informations peuvent être mises à la disposition des clients sous une forme standardisée sur papier ou électroniquement.
Les prestataires de services financiers qui fournissent des services de conseil en placement ou de gestion de fortune vérifient le caractère approprié ou l’adéquation de ces services.
Le prestataire de services financiers qui fournit des services de conseil en placement liés à des transactions isolées sans prendre en compte l’ensemble du portefeuille du client doit se renseigner sur les connaissances et l’expérience de celui-ci et vérifier le caractère approprié des instruments financiers avant de les lui recommander.
Le prestataire de services financiers qui fournit des services de conseil en placement tenant compte de l’ensemble du portefeuille du client ou des services de gestion de fortune doit se renseigner sur la situation financière et les objectifs de placement ainsi que sur les connaissances et l’expérience du client. Les connaissances et l’expérience du client se rapportent au service financier et non à chaque transaction isolée.
1Lorsque les services se limitent à l’exécution ou à la transmission d’ordres des clients, les prestataires de services financiers ne doivent vérifier ni leur caractère approprié ni leur adéquation.
2Ils informent les clients qu’ils n’effectuent aucune vérification du caractère approprié ou de l’adéquation avant de fournir les services visés à l’al. 1.
3Ils peuvent partir du principe que les clients professionnels disposent des connaissances et de l’expérience requises et qu’ils peuvent assumer financièrement les risques de placement liés aux services financiers qui leur sont destinés.
1Si le prestataire de services financiers ne reçoit pas d’informations suffisantes pour apprécier le caractère approprié ou l’adéquation, il signale au client, avant de fournir le service, qu’il n’est pas en mesure de procéder à l’appréciation.
2Si le prestataire de services financiers estime qu’un instrument financier n’est pas approprié ou adéquat pour un client, il le lui déconseille avant de fournir le service.
3Un manque de connaissances et d’expériences du client peut être compensé par des explications qui lui sont fournies.
1Les prestataires de services financiers documentent de manière appropriée:
2En cas de conseil en placement, ils documentent en outre les besoins des clients et les motifs sous-jacents de chaque recommandation d’acquisition ou d’aliénation d’un instrument financier.
1À la demande des clients, les prestataires de services financiers leur adressent une copie de la documentation établie selon l’art. 15 ou la leur transmettent de toute autre manière appropriée.
2À la demande des clients, ils leur rendent également compte:
3Le Conseil fédéral détermine le contenu minimum des informations visées à l’al. 2.
1Lors du traitement des ordres des clients, les prestataires de services financiers appliquent les principes de la bonne foi et de l’égalité de traitement.
2Le Conseil fédéral détermine la manière de respecter les principes fixés à l’al. 1, en particulier en ce qui concerne la procédure et les systèmes de règlement des ordres des clients.
1Lors de l’exécution des ordres de leurs clients, les prestataires de services financiers assurent le meilleur résultat possible en termes de coûts, de rapidité et de qualité.
2Sur le plan financier, ils tiennent compte non seulement du prix de l’instrument financier, mais également des coûts liés à l’exécution de l’ordre et des rémunérations reçues de tiers au sens de l’art. 26, al. 3.
3S’ils emploient des collaborateurs qui exécutent des ordres de clients, ils émettent des instructions sur la manière d’exécuter ces ordres qui soient adaptées au nombre de ces collaborateurs et à la structure de l’entreprise.
1Les prestataires de services financiers peuvent emprunter en tant que contrepartie les instruments financiers provenant des portefeuilles des clients ou transmettre de telles opérations en qualité d’agent uniquement si les clients les ont expressément acceptées au préalable, par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, dans une convention distincte des conditions générales.
2Le consentement des clients vaut uniquement si ceux-ci:
3Les opérations non garanties portant sur des instruments financiers de clients privés sont interdites.
1Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux opérations avec des clients institutionnels.
2Les clients professionnels peuvent renoncer expressément à ce que les prestataires de services financiers appliquent les règles de comportements énoncées aux art. 8, 9, 15 et 16.
Les prestataires de services financiers assurent le respect des obligations énoncées dans la présente loi au moyen de prescriptions internes et d’une organisation adéquate de leur entreprise.
1Les prestataires de services financiers s’assurent que leurs collaborateurs disposent des capacités, des connaissances et de l’expérience requises par leur activité.
2Les prestataires de services financiers non assujettis à la surveillance en vertu de l’art. 3 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)15 s’assurent également que seules les personnes inscrites dans le registre des conseillers (art. 29) exercent l’activité de conseillers à la clientèle.
1Les prestataires de services financiers peuvent faire appel à des tiers pour la fourniture de services financiers.
2Ils font uniquement appel à des personnes qui disposent des capacités, des connaissances et de l’expérience requises par leur activité ainsi que des autorisations et inscriptions au registre nécessaires à celle-ci; ils instruisent et surveillent ces personnes soigneusement.
1Le prestataire de services financiers qui charge un autre prestataire de fournir un service financier aux clients répond de l’exhaustivité et de l’exactitude des informations concernant ces derniers ainsi que du respect des obligations énoncées aux art. 8 à 16.
2Si le prestataire de services financiers mandaté a des motifs raisonnables de soupçonner que les informations concernant les clients sont inexactes ou que les obligations énoncées aux art. 8 à 16 ne sont pas respectées par le prestataire de services financiers mandant, il fournit sa prestation uniquement lorsqu’il s’est assuré que les informations sont exhaustives et exactes et que les règles de comportement sont respectées.
1Les prestataires de services financiers prennent des mesures organisationnelles adéquates pour éviter les conflits d’intérêts qui pourraient survenir lors de la fourniture de services financiers ou exclure les désavantages qui pourraient résulter de ces conflits pour les clients.
2Si un désavantage des clients ne peut être exclu, il doit leur être communiqué.
3Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit notamment les comportements qui sont proscrits dans tous les cas en raison de conflits d’intérêts.
1Les prestataires de services financiers peuvent accepter de la part de tiers des rémunérations liées à la fourniture de services financiers:
2L’information des clients doit comprendre le type et l’ampleur de la rémunération et précéder la fourniture du service financier ou la conclusion du contrat. Si le montant ne peut être déterminé à l’avance, le prestataire de services financiers communique à ses clients les critères de calcul et les ordres de grandeur. Sur demande, le prestataire de services financiers communique les montants effectivement reçus.
3Par rémunération, on entend les prestations que le prestataire de services financiers reçoit de tiers en relation avec la fourniture d’un service financier, notamment les commissions de courtage et autres commissions, les provisions, rabais ou autres avantages pécuniaires.
1Les prestataires de services financiers prévoient des mesures visant à empêcher que les collaborateurs utilisent de manière abusive, dans le cadre d’opérations effectuées pour leur propre compte, les informations dont ils ne disposent qu’en raison de leur fonction.
2Ils émettent une instruction interne relative aux mesures de surveillance nécessaires.
1Les conseillers à la clientèle de prestataires de services financiers suisses non assujettis à la surveillance en vertu de l’art. 3 LFINMA16 et les conseillers à la clientèle de prestataires de services financiers étrangers ne peuvent exercer leur activité en Suisse que s’ils sont inscrits dans un registre des conseillers.
2Le Conseil fédéral peut exempter de l’obligation d’enregistrement les conseillers à la clientèle des prestataires de services financiers étrangers qui sont soumis à une surveillance prudentielle lorsqu’ils fournissent leurs services en Suisse exclusivement à des clients professionnels ou à des clients institutionnels au sens de l’art. 4.
3Il peut subordonner l’exception visée à l’al. 2 à l’octroi de la réciprocité.
1Les conseillers à la clientèle sont inscrits au registre des conseillers s’ils peuvent apporter la preuve:
2Ne sont pas inscrits au registre les conseillers à la clientèle:
3Si les conseillers à la clientèle sont des collaborateurs d’un prestataire de services financiers, la condition prévue par l’al. 1, let. b, peut être satisfaite par ce dernier.
Le registre des conseillers contient au moins les indications suivantes sur les conseillers à la clientèle:
1L’organe d’enregistrement tient le registre des conseillers. Il doit disposer d’un agrément de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).
2La FINMA peut agréer plusieurs organes d’enregistrement pour autant qu’une raison objective le justifie.
3L’organe d’enregistrement doit être organisé de manière à pouvoir exécuter ses tâches de manière indépendante.
4L’organe d’enregistrement et les personnes chargées de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable. Les personnes chargées de sa gestion doivent également jouir d’une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction.
5Si l’organe d’enregistrement ne remplit plus les conditions énoncées dans la présente loi, la FINMA ordonne les mesures nécessaires visant à remédier aux manquements. S’il ne parvient pas à remédier aux manquements qui mettent en péril l’exécution de ses tâches au terme d’un délai adéquat, la FINMA lui retire l’agrément en vertu duquel il enregistre les conseillers à la clientèle.
6S’il n’existe pas d’organe d’enregistrement privé, le Conseil fédéral désigne un service pour remplir cette tâche.
1L’organe d’enregistrement décide des inscriptions et radiations au registre des conseillers et rend les décisions nécessaires.
2Les conseillers à la clientèle inscrits et le prestataire de services financiers pour lequel ils exercent leur activité sont tenus de déclarer à l’organe d’enregistrement toute modification des faits sous-jacents à l’enregistrement.
3Les autorités de surveillance compétentes informent l’organe d’enregistrement:
4Si l’organe d’enregistrement apprend qu’un conseiller à la clientèle ne remplit plus l’une des conditions d’enregistrement, il le radie du registre.
5Les données du registre des conseillers sont publiques et peuvent être consultées en ligne.
1L’organe d’enregistrement perçoit pour ses décisions et prestations des émoluments qui couvrent les coûts de son activité.
2Le Conseil fédéral fixe les émoluments. Il se fonde ce faisant sur l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration21.
La procédure d’inscription au registre est régie par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative22.
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