Art. 7
1Les prestataires de services financiers doivent respecter les obligations relevant du droit de la surveillance du présent titre lorsqu’ils fournissent des services financiers.
2Les dispositions relevant de lois spéciales sont réservées.
Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) · RS 950.1
Titre 2 Exigences concernant la fourniture de services financiers
Art. 7 à 20 · 14 articles
1Les prestataires de services financiers doivent respecter les obligations relevant du droit de la surveillance du présent titre lorsqu’ils fournissent des services financiers.
2Les dispositions relevant de lois spéciales sont réservées.
1Les prestataires de services financiers indiquent à leurs clients:
2Ils les informent en outre:
3Si la recommandation personnalisée porte sur des instruments financiers, les prestataires de services financiers mettent en sus à la disposition de leurs clients privés la feuille d’information de base, lorsque celle-ci doit être établie pour l’instrument financier recommandé (art. 58 et 59). Si l’instrument financier recommandé est un instrument financier composé, une feuille d’information de base doit être mise à disposition uniquement pour ce dernier.
4Aucune feuille d’information de base ne doit être mise à disposition lorsque les services se limitent à l’exécution ou à la transmission d’ordres des clients, sauf lorsqu’une feuille d’information de base existe déjà pour l’instrument financier.
5Si la recommandation personnalisée porte sur des instruments financiers pour lesquels un prospectus doit être établi (art. 35 à 37), les prestataires de services financiers mettent gratuitement le prospectus à la disposition de leurs clients privés lorsque ceux-ci le demandent.
6Toute publicité doit être désignée comme telle.
1Les prestataires de services financiers informent leurs clients avant la conclusion d’un contrat ou la fourniture d’un service.
2Ils mettent la feuille d’information de base gratuitement à la disposition de leurs clients privés avant la souscription ou la conclusion d’un contrat. Si un conseil a lieu entre absents, la feuille d’information de base peut être mise à la disposition des clients, avec leur approbation, après la conclusion de l’opération. Les prestataires de services financiers documentent cette approbation.
3Les informations peuvent être mises à la disposition des clients sous une forme standardisée sur papier ou électroniquement.
Les prestataires de services financiers qui fournissent des services de conseil en placement ou de gestion de fortune vérifient le caractère approprié ou l’adéquation de ces services.
Le prestataire de services financiers qui fournit des services de conseil en placement liés à des transactions isolées sans prendre en compte l’ensemble du portefeuille du client doit se renseigner sur les connaissances et l’expérience de celui-ci et vérifier le caractère approprié des instruments financiers avant de les lui recommander.
Le prestataire de services financiers qui fournit des services de conseil en placement tenant compte de l’ensemble du portefeuille du client ou des services de gestion de fortune doit se renseigner sur la situation financière et les objectifs de placement ainsi que sur les connaissances et l’expérience du client. Les connaissances et l’expérience du client se rapportent au service financier et non à chaque transaction isolée.
1Lorsque les services se limitent à l’exécution ou à la transmission d’ordres des clients, les prestataires de services financiers ne doivent vérifier ni leur caractère approprié ni leur adéquation.
2Ils informent les clients qu’ils n’effectuent aucune vérification du caractère approprié ou de l’adéquation avant de fournir les services visés à l’al. 1.
3Ils peuvent partir du principe que les clients professionnels disposent des connaissances et de l’expérience requises et qu’ils peuvent assumer financièrement les risques de placement liés aux services financiers qui leur sont destinés.
1Si le prestataire de services financiers ne reçoit pas d’informations suffisantes pour apprécier le caractère approprié ou l’adéquation, il signale au client, avant de fournir le service, qu’il n’est pas en mesure de procéder à l’appréciation.
2Si le prestataire de services financiers estime qu’un instrument financier n’est pas approprié ou adéquat pour un client, il le lui déconseille avant de fournir le service.
3Un manque de connaissances et d’expériences du client peut être compensé par des explications qui lui sont fournies.
1Les prestataires de services financiers documentent de manière appropriée:
2En cas de conseil en placement, ils documentent en outre les besoins des clients et les motifs sous-jacents de chaque recommandation d’acquisition ou d’aliénation d’un instrument financier.
1À la demande des clients, les prestataires de services financiers leur adressent une copie de la documentation établie selon l’art. 15 ou la leur transmettent de toute autre manière appropriée.
2À la demande des clients, ils leur rendent également compte:
3Le Conseil fédéral détermine le contenu minimum des informations visées à l’al. 2.
1Lors du traitement des ordres des clients, les prestataires de services financiers appliquent les principes de la bonne foi et de l’égalité de traitement.
2Le Conseil fédéral détermine la manière de respecter les principes fixés à l’al. 1, en particulier en ce qui concerne la procédure et les systèmes de règlement des ordres des clients.
1Lors de l’exécution des ordres de leurs clients, les prestataires de services financiers assurent le meilleur résultat possible en termes de coûts, de rapidité et de qualité.
2Sur le plan financier, ils tiennent compte non seulement du prix de l’instrument financier, mais également des coûts liés à l’exécution de l’ordre et des rémunérations reçues de tiers au sens de l’art. 26, al. 3.
3S’ils emploient des collaborateurs qui exécutent des ordres de clients, ils émettent des instructions sur la manière d’exécuter ces ordres qui soient adaptées au nombre de ces collaborateurs et à la structure de l’entreprise.
1Les prestataires de services financiers peuvent emprunter en tant que contrepartie les instruments financiers provenant des portefeuilles des clients ou transmettre de telles opérations en qualité d’agent uniquement si les clients les ont expressément acceptées au préalable, par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, dans une convention distincte des conditions générales.
2Le consentement des clients vaut uniquement si ceux-ci:
3Les opérations non garanties portant sur des instruments financiers de clients privés sont interdites.
1Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux opérations avec des clients institutionnels.
2Les clients professionnels peuvent renoncer expressément à ce que les prestataires de services financiers appliquent les règles de comportements énoncées aux art. 8, 9, 15 et 16.
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