Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) · RS 950.1

Chapitre 2 Feuille d’information de base pour instruments financiers

Titre 3 Offre d’instruments financiers

Art. 58 à 63 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 58 Obligation

1Si une offre portant sur un instrument financier vise des clients privés, le producteur doit préalablement établir une feuille d’information de base.

2Aucune feuille d’information de base ne doit être établie pour les instruments financiers qui ne peuvent être acquis pour des clients privés que dans le cadre d’un contrat de gestion de fortune.

3Le Conseil fédéral peut désigner des tiers qualifiés à qui l’établissement d’une feuille d’information de base peut être délégué. Le producteur répond toutefois de l’exhaustivité et de l’exactitude des informations mentionnées dans la feuille d’informations de base ainsi que du respect des obligations énoncées aux chap. 2 à 4 (art. 58 à 68).

4Si des instruments financiers sont proposés à des clients privés sur la base de données indicatives, au moins une version provisoire de la feuille d’information de base contenant ces données doit être établie.

Art. 59 Exceptions

1Aucune feuille d’information de base ne doit être établie par la personne qui offre des valeurs mobilières sous forme d’actions, y compris les valeurs mobilières assimilables à des actions qui confèrent des droits de participation, tels que les bons de participation ou les bons de jouissance de même que les titres de créance n’ayant pas le caractère de dérivés.

2Si des documents établis selon des législations étrangères sont équivalents à la feuille d’information de base, ils peuvent être utilisés en lieu et place de celle-ci.

Art. 60 Contenu

1La feuille d’information de base expose les indications essentielles permettant aux investisseurs de prendre une décision de placement fondée et de comparer divers instruments financiers entre eux.

2Les indications comprennent notamment:

a.
le nom de l’instrument financier et l’identité du producteur;
b.
le type et les caractéristiques de l’instrument financier;
c.
le profil de risque et de rendement de l’instrument financier, avec la mention de la perte maximale sur le capital investi qui menace les investisseurs;
d.
les coûts de l’instrument financier;
e.
la durée de détention minimale et la négociabilité de l’instrument financier;
f.
les informations sur les autorisations et les approbations liées à l’instrument financier.

Art. 61 Exigences

1La feuille d’information de base doit être aisément compréhensible.

2Elle constitue un document à part entière qui doit se distinguer clairement du matériel publicitaire.

Art. 62 Modifications

1Le producteur vérifie régulièrement les indications figurant dans la feuille d’information de base et les met à jour en cas de modifications importantes.

2La vérification et la mise à jour des indications figurant dans la feuille d’information de base peuvent être déléguées à des tiers qualifiés. Le producteur répond toutefois de l’exhaustivité et de l’exactitude des informations mentionnées dans la feuille d’information de base ainsi que du respect des obligations énoncées aux chap. 2 à 4 (art. 58 à 68).

Art. 63 Dispositions complémentaires

Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires relatives à la feuille d’information de base. Il règle notamment:

a.
son contenu;
b.
son ampleur, sa langue et sa conception;
c.
les modalités de sa mise à disposition;
d.
l’équivalence entre les documents étrangers et la feuille d’information de base, visée à l’art. 59, al. 2.

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