Art. 77 Obligation d’affiliation
Les prestataires de services financiers qui ne fournissent pas exclusivement des prestations à des clients institutionnels ou à des clients professionnels au sens de l’art. 4, al. 3 et 4 doivent être affiliés à un organe de médiation au plus tard au moment où ils commencent leur activité.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).