Art. 48 Placements collectifs ouverts
1Pour les placements collectifs ouverts au sens du titre 2 LPCC28, la direction de fonds (art. 32 LEFin29) et la société d’investissement à capital variable (SICAV) (art. 13, al. 2, let. b, LPCC) établissent un prospectus.
2Le prospectus est assorti du règlement du fonds si l’adresse où les personnes intéressées peuvent se procurer ce dernier avant la conclusion du contrat ou avant la souscription ne leur est pas communiquée.
3Le Conseil fédéral détermine les indications qui doivent figurer dans le prospectus, en sus du règlement du fonds.
4Le prospectus et ses modifications doivent être soumis immédiatement à la FINMA.