Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) · RS 950.1

Chapitre 4 Registre des conseillers

Titre 2 Exigences concernant la fourniture de services financiers

Art. 28 à 34 · 7 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Obligation d’enregistrement

1Les conseillers à la clientèle de prestataires de services financiers suisses non assujettis à la surveillance en vertu de l’art. 3 LFINMA16 et les conseillers à la clientèle de prestataires de services financiers étrangers ne peuvent exercer leur activité en Suisse que s’ils sont inscrits dans un registre des conseillers.

2Le Conseil fédéral peut exempter de l’obligation d’enregistrement les conseillers à la clientèle des prestataires de services financiers étrangers qui sont soumis à une surveillance prudentielle lorsqu’ils fournissent leurs services en Suisse exclusivement à des clients professionnels ou à des clients institutionnels au sens de l’art. 4.

3Il peut subordonner l’exception visée à l’al. 2 à l’octroi de la réciprocité.

Historique et notes (1)
  1. RS 956.1

Art. 29 Conditions d’enregistrement

1Les conseillers à la clientèle sont inscrits au registre des conseillers s’ils peuvent apporter la preuve:

a.
qu’ils remplissent les exigences visées à l’art. 6;
b.
qu’ils ont conclu une assurance responsabilité civile professionnelle ou fourni des garanties financières équivalentes, et
c.17
qu’ils sont eux-mêmes affiliés en qualité de prestataire de services financiers ou que le prestataire de services financiers pour lequel ils exercent leur activité est affilié à un organe de médiation (art. 74), pour autant qu’ils soient tenus d’y être affiliés (art. 77).

2Ne sont pas inscrits au registre les conseillers à la clientèle:

a.
qui font l’objet d’une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire en vertu des art. 89 à 92 de la présente loi, de l’art. 86 LSA18 ou pour l’une des infractions contre le patrimoine visées aux art. 137 à 172ter du code pénal19, ou
b.
contre lesquels une interdiction de pratiquer selon l’art. 33a LFINMA20 ou une interdiction d’exercer selon l’art. 33 LFINMA est prononcée.

3Si les conseillers à la clientèle sont des collaborateurs d’un prestataire de services financiers, la condition prévue par l’al. 1, let. b, peut être satisfaite par ce dernier.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
  2. RS 961.01
  3. RS 311.0
  4. RS 956.1

Art. 30 Contenu

Le registre des conseillers contient au moins les indications suivantes sur les conseillers à la clientèle:

a.
nom et prénom;
b.
nom ou raison sociale et adresse du prestataire de services financiers pour lequel ils exercent leur activité;
c.
fonction et position du conseiller à la clientèle au sein de l’organisation;
d.
champs d’activité;
e.
formation et formation continue accomplies;
f.
organe de médiation auquel ils sont eux-mêmes affiliés en qualité de prestataire de services financiers ou auquel le prestataire de services financiers pour lequel ils exercent leur activité est affilié;
g.
date de l’inscription au registre.

Art. 31 Organe d’enregistrement

1L’organe d’enregistrement tient le registre des conseillers. Il doit disposer d’un agrément de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).

2La FINMA peut agréer plusieurs organes d’enregistrement pour autant qu’une raison objective le justifie.

3L’organe d’enregistrement doit être organisé de manière à pouvoir exécuter ses tâches de manière indépendante.

4L’organe d’enregistrement et les personnes chargées de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable. Les personnes chargées de sa gestion doivent également jouir d’une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction.

5Si l’organe d’enregistrement ne remplit plus les conditions énoncées dans la présente loi, la FINMA ordonne les mesures nécessaires visant à remédier aux manquements. S’il ne parvient pas à remédier aux manquements qui mettent en péril l’exécution de ses tâches au terme d’un délai adéquat, la FINMA lui retire l’agrément en vertu duquel il enregistre les conseillers à la clientèle.

6S’il n’existe pas d’organe d’enregistrement privé, le Conseil fédéral désigne un service pour remplir cette tâche.

Art. 32 Tenue du registre et obligation de déclarer

1L’organe d’enregistrement décide des inscriptions et radiations au registre des conseillers et rend les décisions nécessaires.

2Les conseillers à la clientèle inscrits et le prestataire de services financiers pour lequel ils exercent leur activité sont tenus de déclarer à l’organe d’enregistrement toute modification des faits sous-jacents à l’enregistrement.

3Les autorités de surveillance compétentes informent l’organe d’enregistrement:

a.
lorsqu’elles prononcent à l’encontre de conseillers à la clientèle inscrits une interdiction de pratiquer ou une interdiction d’exercer au sens de l’art. 29, al. 2, let. b;
b.
lorsqu’elles ont connaissance d’une condamnation pénale selon l’art. 29, al. 2, let. a, à l’encontre de conseillers à la clientèle.

4Si l’organe d’enregistrement apprend qu’un conseiller à la clientèle ne remplit plus l’une des conditions d’enregistrement, il le radie du registre.

5Les données du registre des conseillers sont publiques et peuvent être consultées en ligne.

Art. 33 Émoluments

1L’organe d’enregistrement perçoit pour ses décisions et prestations des émoluments qui couvrent les coûts de son activité.

2Le Conseil fédéral fixe les émoluments. Il se fonde ce faisant sur l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration21.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010

Art. 34 Procédure

La procédure d’inscription au registre est régie par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative22.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

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