Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) · RS 950.1

Titre 8 Dispositions finales

Art. 93 à 96 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 95 Dispositions transitoires

1Le Conseil fédéral peut prévoir un délai transitoire pour le respect des exigences visées à l’art. 6.

2Les conseillers à la clientèle visés à l’art. 28 doivent s’annoncer auprès de l’organe d’enregistrement dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi pour être inscrits au registre.

3Les prestataires de services financiers doivent s’affilier à un organe de médiation selon l’art. 74 dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

4Les prescriptions énoncées au titre 3 de la présente loi s’appliquent dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de celle-ci:

a.
aux valeurs mobilières ayant fait l’objet d’une offre au public ou d’une demande d’admission à la négociation sur une plate-forme de négociation avant l’entrée en vigueur de la présente loi;
b.
aux instruments financiers offerts à des clients privés avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

5Le Conseil fédéral peut prolonger le délai prévu à l’al. 4 pour les valeurs mobilières si un retard dans la mise en place de l’organe de contrôle le justifie.

Art. 96 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur

3La présente loi n’entre en vigueur qu’avec la LEFin51.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 202052

Historique et notes (2)
  1. RS 954.1
  2. O du 6 nov. 2019 portant dernière mise en vigueur partielle de la loi fédérale sur les établissements financiers (RO 2019 4631).

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