Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) · RS 412.101

Section 1 Exécution

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 71 à 73a · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 71 SEFRI

(art. 65 LFPr)

1Le SEFRI est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, à moins que cette compétence ne soit réglée autrement.

2Il est l’autorité de contact pour la reconnaissance réciproque des diplômes dans le cadre de l’exécution:

a.
de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes56;
b.
de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de Libre-Échange (AELE)57.
Historique et notes (2)
  1. RS 0.142.112.681
  2. RS 0.632.31

Art. 71a Émoluments perçus par le SEFRI

Les émoluments perçus pour les décisions rendues en première instance et pour les prestations fournies dans le domaine du SEFRI sont régis par l’ordonnance du 16 juin 2006 sur les émoluments du SEFRI59.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 16 juin 2006 sur les émoluments du SEFRI, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2639).
  2. RS 412.109.3

Art. 72 Droit d’accès et obligation de fournir des renseignements

(art. 65, al. 4, LFPr)

1Les organes chargés de l’exécution ont accès à toutes les activités de la formation professionnelle. Ils peuvent demander des renseignements et consulter les documents concernant la formation professionnelle.

2Le SEFRI peut demander des informations et des renseignements aux cantons et directement aux tiers chargés de l’exécution.

Art. 73 Retrait de titres et de certificats

(art. 63 LFPr)

1Le SEFRI retire les titres et les certificats acquis de manière frauduleuse. La poursuite pénale est réservée.

2La décision exécutoire de retrait d’un certificat est annoncée aux cantons; le cas échéant, l’inscription correspondante est radiée du registre officiel.60

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 8 fév. 2021 (RO 2021 74).

Art. 73a Reconnaissance des diplômes cantonaux et intercantonaux des professions de la santé délivrés selon l’ancien droit dans le domaine de la formation professionnelle

(art. 73a LFPr)

1La mise en œuvre des procédures de reconnaissance des diplômes cantonaux et intercantonaux des professions de la santé délivrés selon l’ancien droit dans le domaine de la formation professionnelle est déléguée à la Croix-Rouge suisse. Les modalités de ce transfert de tâches sont réglées dans un contrat de droit public entre le SEFRI et la Croix-Rouge suisse.

2Les émoluments fixés dans l’ordonnance du 16 juin 2006 sur les émoluments du SEFRI62 sont applicables à la procédure de reconnaissance des diplômes.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 217).
  2. RS  412.109.3

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