(art. 73a LFPr)
1La mise en œuvre des procédures de reconnaissance des diplômes cantonaux et intercantonaux des professions de la santé délivrés selon l’ancien droit dans le domaine de la formation professionnelle est déléguée à la Croix-Rouge suisse. Les modalités de ce transfert de tâches sont réglées dans un contrat de droit public entre le SEFRI et la Croix-Rouge suisse.
2Les émoluments fixés dans l’ordonnance du 16 juin 2006 sur les émoluments du SEFRI62 sont applicables à la procédure de reconnaissance des diplômes.