Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) · RS 412.101

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 6 Responsables de la formation professionnelle

Art. 40 à 43 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 40 Responsables de la formation professionnelle pour la formation professionnelle initiale

(art. 45, al. 3, et 46, al. 2, LFPr)

1Les personnes qui enseignent la pratique ou la théorie dans le cadre de la formation professionnelle initiale doivent avoir une formation répondant aux exigences minimales mentionnées aux art. 44 à 47. Cette formation est attestée:

a.
par un diplôme fédéral ou par un diplôme reconnu par la Confédération, ou,
b.
pour les formateurs qui ont suivi un cours de 40 heures, par une attestation.

2Les personnes qui, au début de leur activité, ne répondent pas aux exigences minimales doivent acquérir la qualification correspondante dans un délai de cinq ans.

3En accord avec les prestataires de la formation correspondante, l’autorité cantonale statue sur l’équivalence des qualifications professionnelles des responsables de la formation professionnelle.

4Des exigences plus élevées que les exigences prévues par la présente ordonnance peuvent être fixées pour la formation dispensée dans certaines professions. Elles sont définies dans les ordonnances sur la formation correspondantes.

Art. 42 Heures de formation

1Les heures de formation comprennent les heures de présence, le temps moyen consacré à l’étude personnelle, les travaux individuels et les travaux de groupe, les autres mesures qui s’inscrivent dans le cadre de la formation, les contrôles des connaissances et les procédures de qualification, ainsi que la mise en pratique des connaissances acquises et les stages accompagnés.

2Les heures de formation peuvent être exprimées en unités selon les systèmes de crédit en usage; les fractions d’unités sont arrondies à l’unité supérieure.

Art. 43 Formation continue

(art. 45 LFPr)

La formation continue des responsables de la formation professionnelle fait l’objet des mesures de développement de la qualité visées à l’art. 8 LFPr.

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