Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) · RS 412.101

Section 6 Subventions aux personnes ayant suivi des cours préparatoires

Chapitre 8 Participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle; fonds en faveur de la formation professionnelle

Art. 66a à 66j · 10 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 56a et 56b LFPr)

Art. 66a Demandes de subventions et moments de leur dépôt

1Les personnes ayant suivi des cours préparatoires à un examen professionnel fédéral ou un examen professionnel fédéral supérieur peuvent déposer une demande de subvention fédérale auprès du SEFRI.

2La demande est généralement déposée après l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel fédéral supérieur.

3Si les conditions définies à l’art. 66e sont remplies, il est possible de demander le versement de subventions partielles déjà avant l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel fédéral supérieur.

Art. 66b Demande après l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel fédéral supérieur

La demande de subventions après l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel fédéral supérieur comprend:

a.
des données personnelles relatives au requérant;
b.
les factures établies par le prestataire du cours préparatoire portant sur les frais de cours à payer par le participant;
c.
l’attestation établie par le prestataire du cours préparatoire relative aux frais de cours pris en considération payés par le participant;
d.
la décision concernant la réussite ou l’échec à l’examen professionnel fédéral ou à l’examen professionnel fédéral supérieur qui a été passé.

Art. 66c Conditions d’octroi de subventions aux personnes ayant passé l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel fédéral supérieur

1Le SEFRI octroie des subventions si:

a.
la personne ayant passé l’examen a son domicile fiscal en Suisse au moment de la notification de la décision concernant la réussite ou l’échec à l’examen professionnel fédéral ou à l’examen professionnel fédéral supérieur;
b.
le cours préparatoire suivi:
1.
était répertorié dans la liste des cours préparatoires visée à l’art. 66g l’année où le cours a commencé,
2.
n’a pas commencé plus de sept ans avant la notification de la décision concernant la réussite ou l’échec à l’examen professionnel fédéral ou à l’examen professionnel fédéral supérieur;
c.
le montant total des frais de cours pris en considération dépasse 1000 francs;
d.
une attestation établie par le prestataire du cours préparatoire relative aux frais de cours pris en considération payés par le participant est produite et que celle-ci n’ait pas déjà été fournie à l’appui d’une autre demande;
e.
un examen professionnel fédéral ou un examen professionnel fédéral supérieur a été passé;
f.
la demande est déposée dans les deux ans après la notification de la décision concernant la réussite ou l’échec à l’examen professionnel fédéral ou à l’examen professionnel fédéral supérieur.

2Le SEFRI verse la subvention uniquement à la personne ayant suivi le cours préparatoire.

Art. 66d Demande de subventions partielles avant l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel supérieur fédéral

1La demande de subventions partielles avant l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel fédéral supérieur comprend:

a.
des données personnelles relatives au requérant;
b.
une déclaration écrite par laquelle le requérant s’engage vis-à-vis du SEFRI:
1.
à passer l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel fédéral supérieur visé, et
2.
à produire, au plus tard dans les cinq ans après la première demande, la décision concernant la réussite ou l’échec à l’examen professionnel fédéral ou à l’examen professionnel fédéral supérieur;
c.
les factures établies par le prestataire du cours préparatoire portant sur les frais de cours à payer par le participant;
d.
l’attestation établie par le prestataire du cours préparatoire relative aux frais de cours pris en considération payés par le participant;
e.
la preuve que le requérant devait payer moins de 88 francs d’impôt fédéral direct en vertu de la dernière taxation fiscale entrée en force.

2Une même personne peut déposer plusieurs demandes de subventions partielles. Les éventuelles subventions résiduelles peuvent être demandées après réception de la décision concernant la réussite ou l’échec à l’examen professionnel fédéral ou à l’examen professionnel fédéral supérieur qui a été passé.

Art. 66e Conditions d’octroi de subventions partielles, décompte et demande de remboursement

1Le SEFRI octroie des subventions partielles si:

a.
le requérant a son domicile fiscal en Suisse au moment où il dépose la demande de subventions;
b.
un engagement au sens de l’art. 66d, al. 1, let. b, a été remis;
c.
le cours préparatoire suivi:
1.
était répertorié dans la liste des cours préparatoires visée à l’art. 66g l’année où le cours a commencé, et
2.
n’a pas commencé plus de deux ans avant le dépôt de la demande;
d.
le montant des frais de cours pris en considération dépasse 3500 francs par demande;
e.
une attestation établie par le prestataire du cours préparatoire relative aux frais de cours pris en considération payés par le participant est produite et que celle-ci n’ait pas déjà été fournie à l’appui d’une autre demande;
f.
le requérant devait payer moins de 88 francs d’impôt fédéral direct en vertu de la dernière taxation fiscale entrée en force.

2Le SEFRI établit, après réception de la décision concernant la réussite ou l’échec à l’examen professionnel fédéral ou à l’examen professionnel fédéral supérieur ainsi que des autres attestations éventuelles, un décompte final et verse sur demande les éventuelles subventions résiduelles jusqu’à concurrence de la limite supérieure.

3Il verse la subvention uniquement à la personne ayant suivi le cours préparatoire.

4Si aucune décision concernant la réussite ou l’échec à l’examen professionnel fédéral ou à l’examen professionnel fédéral supérieur n’est produite dans le délai défini à l’art. 66d, al. 1, let. b, ch. 2, le montant versé doit être remboursé. Les dispositions de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions38 s’appliquent.

Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

Art. 66f Taux des subventions, limite supérieure et frais de cours pris en considération

1Le taux des subventions est de 50 % des frais de cours pris en considération pour les demandes visées aux art. 66b et 66d.

2La limite supérieure des frais de cours pris en considération, par personne ayant droit à des subventions et par diplôme ou brevet, est fixée à:

a.
19 000 francs pour les examens professionnels fédéraux;
b.
21 000 francs pour les examens professionnels fédéraux supérieurs.

3Seule la partie des frais de cours servant directement à la transmission de connaissances pour l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel fédéral supérieur est prise en considération. Ne sont notamment pas pris en considération les frais de déplacement, de repas et de nuitée.

4Les frais de cours réduits du fait d’une contribution au titre de l’accord intercantonal du 22 mars 2012 sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures (AES)39 ne sont pas pris en considération.

Historique et notes (1)
  1. www.cdip.ch > Domaines d’activités > Accords de financement > Ecoles supérieures

Art. 66g Liste des cours préparatoires

1Le SEFRI tient une liste des cours préparatoires. La liste fait partie intégrante de l’ordonnance et est publiée sous la forme d’un renvoi au sens de l’art. 5, al. 1, let. c, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles40. La liste est accessible sous forme électronique41. Le SEFRI la met à jour tous les ans.

2Les prestataires qui souhaitent voir figurer leurs cours sur la liste des cours préparatoires doivent:

a.
avoir leur siège en Suisse, et
b.
offrir la garantie de répondre aux obligations imposées (art. 66i).

3Ils s’annoncent au SEFRI en produisant les indications et les preuves demandées.

4Le SEFRI intègre un cours dans la liste si ce dernier remplit les conditions suivantes:

a.
il a lieu en Suisse;
b.
par son contenu, il prépare directement à un examen professionnel fédéral ou à un examen professionnel fédéral supérieur. Il couvre complètement ou partiellement les compétences requises à cet effet.

5Dans des cas exceptionnels dûment motivés, notamment si aucun cours correspondant n’est proposé en Suisse, il est possible d’inscrire dans la liste un cours qui n’a pas lieu en Suisse ou qui est proposé par un prestataire qui n’a pas son siège en Suisse.

6Un cours inscrit dans la liste doit être confirmé tous les ans par le prestataire pour figurer dans la liste l’année suivante.

Historique et notes (2)
  1. RS 170.512
  2. www.sbfi.admin.ch/fps-financement

Art. 66i Obligations des prestataires de cours et sanctions

1Le prestataire de cours délivre au participant une attestation conformément au formulaire du SEFRI. Cette attestation contient une présentation correcte:

a.
des frais de cours complets;
b.
des frais de cours pris en considération;
c.
des frais de cours pris en considération payés par le participant au cours.

2Il coopère lors de la réalisation de contrôles par sondage.

3Si un prestataire de cours donne de faux renseignements, n’utilise pas le formulaire visé à l’al. 1, ne suit pas des directives ou ne livre pas dans le délai fixé les pièces justificatives demandées dans le cadre de contrôles par sondage, le SEFRI peut retirer de la liste le cours en question ou l’offre de cours complète du prestataire.

4Si un prestataire de cours donne intentionnellement des renseignements non conformes à la vérité, le SEFRI peut en outre suspendre le prestataire pendant un an de toute inscription dans la liste.

Art. 66j Délégation de tâches

(art. 56b et 67 LFPr)

1Le SEFRI peut déléguer des tâches visées dans la présente section à des organisations du monde du travail.

2La délégation des tâches se fait au moyen d’une convention de prestations.

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