Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) · RS 412.101

Section 3 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de la qualité et en faveur de prestations particulières d’intérêt public

Chapitre 8 Participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle; fonds en faveur de la formation professionnelle

Art. 63 à 64 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 63 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de la qualité

(art. 4 et 54 LFPr)28

1Les subventions fédérales en faveur de projets de développement de la formation professionnelle, visées à l’art. 54 LFPr, couvrent au maximum 60 % des coûts. En cas d’exceptions fondées, elles peuvent atteindre jusqu’à 80 % des coûts.

2Elles sont accordées comme suit:

a.
pour les études et les projets pilotes: selon leur capacité de mesurer la faisabilité et l’efficacité de nouvelles mesures de formation dans la pratique ou à mettre en œuvre une réforme;
b.
pour la mise en place de nouvelles structures porteuses: selon leur capacité de rassembler divers partenaires en un organe responsable autonome pour de nouveaux domaines de la formation professionnelle.

3Les projets sont subventionnés sur une durée qui n’excède pas quatre ans. Le soutien peut être prolongé d’un an au maximum.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5147).

Art. 64 Subventions en faveur de prestations particulières d’intérêt public

(art. 55 LFPr)

1Les subventions fédérales en faveur de prestations particulières d’intérêt public, visées à l’art. 55 LFPr, couvrent au maximum 60 % des coûts. En cas d’exceptions fondées, elles peuvent atteindre jusqu’à 80 % des coûts.

1bis…29

2Elles sont accordées en fonction:

a.
de l’intérêt que présente la mesure;
b.
de la possibilité qu’ont les requérants de fournir leurs propres prestations;
c.
de l’urgence de la mesure envisagée.

3Elles sont octroyées pour une période de cinq ans au maximum. Une prolongation est possible.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 sept. 2015 (RO 2015 3807). Abrogé par l’art. 36 de l’O du 23 fév. 2022 sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation, avec effet au 1er avr. 2022 (RO 2022 165).

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