Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) · RS 412.101

Chapitre 9 Reconnaissance des diplômes étrangers

Art. 69 à 70 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 69 Entrée en matière

(art. 68 LFPr)

Sur demande, le SEFRI ou des tiers (selon l’art. 67 LFPr) comparent un diplôme étranger avec le diplôme de la formation professionnelle suisse correspondant lorsque:

a.
le titre étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l’autorité ou institution compétente de l’État d’origine, et que
b.
le titulaire du titre étranger justifie de connaissances linguistiques dans l’une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l’exercice de la profession en Suisse.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 12 nov. 2014 relative à la L sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4137).

Art. 69a Professions réglementées

(art. 68 LFPr)

1Le SEFRI ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d’exercer une profession réglementée lorsque, en comparaison avec le diplôme de la formation professionnelle suisse correspondant, les conditions suivantes sont remplies:

a.
le niveau de formation est identique;
b.
la durée de la formation est la même;
c.
les contenus de la formation sont comparables;
d.
la filière étrangère a permis au titulaire d’acquérir des qualifications pratiques en sus des qualifications théoriques ou celui-ci peut justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.

2Lorsque le diplôme étranger permet d’exercer, dans le pays d’origine, la profession concernée, mais que les conditions visées à l’al. 1 ne sont pas toutes remplies, le SEFRI ou des tiers, le cas échéant en collaboration avec des experts, prévoient des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous forme d’épreuve d’aptitude ou de stage d’adaptation. Si la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n’entrent pas en ligne de compte.

3Les frais des mesures de compensation sont facturés aux participants.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 12 nov. 2014 relative à la L sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4137).

Art. 69b Professions non réglementées

(art. 68 LFPr)

1Si les conditions visées à l’art. 69a, al. 1, let. a et b, sont remplies dans le cas d’un diplôme étranger visant l’exercice d’une profession non réglementée, le SEFRI ou des tiers classent le diplôme étranger dans le système suisse de formation au moyen d’une attestation de niveau.

2Si toutes les conditions visées à l’art. 69a, al. 1, sont remplies, le SEFRI ou des tiers reconnaissent le diplôme étranger.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 12 nov. 2014 relative à la L sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4137).

Art. 69c

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 69a. Introduit par le ch. II de l’O du 14 sept. 2005 (RO 2005 4645). Abrogé par l’annexe ch. 2 de l’O du 21 déc. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 5113).

Art. 70

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 2 de l’O du 12 nov. 2014 relative à la L sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4137).

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