Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) · RS 412.101

Chapitre 2 Formation professionnelle initiale

Art. 6 à 22 · 17 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 6 Définitions

En exécution ou en complément de la LFPr, sont définis comme suit les termes suivants:

a.
formation initiale en entreprise: formation initiale ayant lieu principalement dans une entreprise formatrice ou dans un réseau d’entreprises formatrices;
b.
formation initiale en école: formation initiale ayant lieu principalement dans une institution scolaire, notamment dans une école de métiers ou dans une école de commerce;
c.
réseau d’entreprises formatrices: regroupement de plusieurs entreprises dans le but d’offrir aux personnes en formation une formation complète à la pratique professionnelle dans plusieurs entreprises spécialisées;
d.
stage: formation à la pratique professionnelle faisant partie d’une formation initiale en école et effectuée en-dehors de l’école.

Art. 7 Préparation à la formation professionnelle initiale

(art. 12 LFPr)

1La préparation à la formation professionnelle initiale consiste en des offres axées sur la pratique et sur le monde du travail, qui s’inscrivent dans le prolongement de la scolarité obligatoire et qui en complètent le programme pour que les personnes qui les suivent soient capables d’entamer une formation professionnelle initiale.

2Les offres de préparation à la formation professionnelle initiale durent un an au maximum et concordent avec l’année scolaire.

3Elles se terminent par une évaluation.

Art. 8 Contrat d’apprentissage

(art. 14 et 18, al. 1, LFPr)

1Lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu d’après l’art. 14, al. 2, 2e phrase, LFPr, pour une partie de l’apprentissage seulement, les contrats régissant les différentes parties de l’apprentissage doivent avoir été signés et avoir reçu l’aval de l’autorité cantonale au moment où commence l’apprentissage.

2Si la formation initiale a lieu dans un réseau d’entreprises formatrices, le contrat d’apprentissage doit être conclu entre l’entreprise principale ou l’organisation principale et la personne en formation.

3Le début de la période d’essai coïncide avec le début de la formation initiale prévue par le contrat d’apprentissage. Si un contrat d’apprentissage, en vertu de l’al. 1, est conclu séparément pour chaque partie de l’apprentissage, la période d’essai pour chaque partie de l’apprentissage sera en règle générale d’un mois.

4Les dispositions sur le contrat d’apprentissage s’appliquent aux formations initiales en entreprise même lorsque celles-ci débutent par une période scolaire prolongée. L’autorité cantonale peut prévoir des exceptions si elle garantit à la personne en formation qu’elle pourra effectuer une formation initiale complète après la période scolaire.

5Avant le début de la formation professionnelle initiale, l’entreprise formatrice ou le réseau d’entreprises formatrices soumet à l’autorité cantonale le contrat d’apprentissage signé pour approbation.

6Les parties contractantes utilisent les formulaires du contrat d’apprentissage fournis par les cantons. Le SEFRI s’assure que ces formulaires ont une forme standard dans toute la Suisse.

7Après avoir entendu les parties contractantes et l’école professionnelle, l’autorité cantonale se prononce sur les accords portant sur une augmentation ou une réduction de la durée de la formation, conformément à l’art. 18, al. 1, LFPr.

Art. 9 Lieu de la formation initiale en entreprise

(art. 16, al. 2, let. a, LFPr)

1Est réputé lieu d’une formation initiale en entreprise le lieu où s’effectue la majeure partie de la formation initiale en entreprise.

2Si le siège de l’entreprise et l’entreprise formatrice sont situés dans des cantons différents, est réputé déterminant le lieu où se trouve l’entreprise formatrice.

3Dans le cas d’un réseau d’entreprises formatrices, est réputé déterminant le lieu où se trouve l’entreprise principale ou l’organisation principale.

4Le SEFRI tranche si les autorités cantonales ne parviennent pas à s’accorder sur le lieu de la formation initiale en entreprise.

Art. 10 Exigences particulières posées à la formation initiale de deux ans

(art. 17, al. 2, et 18, al. 2, LFPr)

1Contrairement aux formations initiales de trois et de quatre ans, la formation initiale de deux ans transmet aux personnes en formation des qualifications professionnelles spécifiques moins poussées. Elle tient compte de la situation de chacune des personnes en formation en leur proposant une offre particulièrement différenciée et des méthodes didactiques appropriées.

2Les ordonnances sur la formation initiale de deux ans doivent tenir compte de la possibilité d’un passage ultérieur à une formation initiale de trois ou de quatre ans.

3La formation initiale de deux ans peut être raccourcie ou prolongée d’un an au maximum.

4Si la réussite de la formation d’une personne est compromise, l’autorité cantonale décide, après avoir entendu la personne en formation et les prestataires de la formation, de fournir ou non un encadrement individuel spécialisé à la personne en formation.

5L’encadrement individuel spécialisé ne se limite pas uniquement aux aspects strictement scolaires, mais prend en compte l’ensemble des aspects pertinents pour la formation de la personne en question.

Art. 11 Surveillance

(art. 24 LFPr)

1L’autorité cantonale refuse de délivrer une autorisation de former ou une fois délivrée, la retire si la formation à la pratique professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences légales ou s’ils contreviennent à leurs obligations.

2Si la formation initiale est compromise, elle prend, après avoir entendu les parties concernées, les mesures indispensables permettant d’assurer autant que possible à la personne en formation une formation initiale conforme à ses aptitudes et à ses aspirations.

3Si nécessaire, elle recommande aux parties contractantes d’adapter le contrat d’apprentissage ou aide la personne en formation dans sa recherche d’une autre formation professionnelle initiale ou d’un autre lieu de formation.

Section 2 Ordonnances sur la formation

Art. 12 Contenus

(art. 19 LFPr)

1En plus des points mentionnés à l’art. 19, al. 2, LFPr, les ordonnances sur la formation professionnelle initiale règlent:

a.
les conditions d’admission;
b.
les formes possibles d’organisation de la formation en ce qui concerne la transmission des compétences ainsi que le degré de maturité personnelle exigé pour l’exercice d’une activité;
c.
les instruments servant à promouvoir la qualité de la formation, tels que les plans de formation et d’autres instruments qui s’y rapportent;
d.
les éventuelles particularités régionales;
e.
les dispositions relatives à la sécurité au travail et à la protection de la santé;
f.
les exigences relatives aux contenus et à l’organisation de la formation à la pratique professionnelle dispensée par une institution scolaire au sens de l’art. 6, let. b;
g.
l’organisation, la durée et le contenu des cours interentreprises et d’autres lieux de formation comparables ainsi que leur coordination avec la formation scolaire.

1bisElles règlent au surplus la composition et les tâches des commissions suisses pour le développement professionnel et la qualité de la formation pour les différentes professions. La composition des commissions doit respecter les conditions suivantes:

a.
la Confédération doit y être représentée;
b.
les régions linguistiques doivent y être équitablement représentées.3

1terLes commissions visées à l’al. 1bis ne sont pas des commissions extraparlementaires au sens de l’art. 57a LOGA. Elles sont instituées par les organisations du monde du travail. Leurs membres sont indemnisés par ces organisations.4

2L’enseignement d’une deuxième langue doit en règle générale être prévu. Il sera fonction des besoins de la formation initiale concernée.

3Les prescriptions sur la formation dérogeant aux art. 47, 48, let. b, et 49, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail5 doivent avoir été approuvées par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO).

4Les ordonnances sur la formation peuvent prévoir des procédures de promotion. Ces dernières prennent en compte la formation à la pratique professionnelle et la formation scolaire.

5…6

6Les prescriptions sur les formations reconnues en radioprotection, conformément à l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection7 doivent être approuvées par l’Office fédéral de la santé publique.8

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I 6.3 de l’O du 9 nov. 2007 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).
  2. Introduit par le ch. I 6.3 de l’O du 9 nov. 2007 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).
  3. RS 822.11
  4. Abrogé par l’art. 82 ch. 3 de l’O du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport, avec effet au 1er oct. 2012 (RO 2012 3967).
  5. RS 814.501
  6. Introduit par le ch. II 1 de l’O du 24 oct. 2007 (RO 2007 5651). Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 26 avr. 2017 sur la radioprotection, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4261).

Art. 13 Demande d’édiction d’une ordonnance sur la formation

(art. 19, al. 1, LFPr)

1Les organisations du monde du travail visées à l’art. 1, al. 2, peuvent demander l’édiction d’une ordonnance sur la formation.

2La demande doit être remise au SEFRI accompagnée d’une justification écrite.

3L’élaboration et la mise en vigueur des ordonnances sur la formation par le SEFRI présupposent la collaboration des cantons et des organisations du monde du travail.

4Le SEFRI assure la coordination avec les milieux intéressés et les cantons et entre les milieux intéressés et les cantons. Si aucun accord n’aboutit, il se prononce en tenant compte de l’utilité générale pour la formation professionnelle et des éventuels accords conclus par les partenaires sociaux.

Section 3 Formation à la pratique professionnelle

Art. 14 Réseau d’entreprises formatrices

(art. 16, al. 2, let. a, LFPr)

1Les entreprises faisant partie d’un réseau d’entreprises formatrices règlent leurs attributions et leurs responsabilités respectives dans un contrat écrit.

2Elles désignent l’entreprise principale ou l’organisation principale qui est chargée de conclure le contrat d’apprentissage et de représenter le réseau auprès de tiers.

3L’autorisation de former accordée au réseau d’entreprises formatrices est délivrée à l’entreprise principale ou à l’organisation principale.

Art. 15 Stages

(art. 16, al. 1, let. a, et 2, let. a, LFPr)

1Les prestataires d’une formation initiale en école veillent à proposer un nombre de places de stages qui soit en adéquation avec le nombre de personnes en formation. L’école doit fournir la preuve à l’autorité de surveillance qu’elle respecte ce principe.

2Ils sont responsables de la qualité des stages envers l’autorité de surveillance.

3Ils concluent avec les prestataires des stages un contrat par lequel ces derniers s’engagent à fournir une formation à la pratique professionnelle conforme aux prescriptions et à verser le cas échéant un salaire aux personnes en formation.

4Les prestataires des stages concluent un contrat de stage avec les personnes en formation. Si le stage dure plus de six mois, le contrat de stage doit être approuvé par l’autorité de surveillance.

Art. 16 Formation à la pratique professionnelle dispensée en école

(art. 16, al. 2, let. a, LFPr)

Avant d’octroyer l’autorisation de dispenser une formation à la pratique professionnelle en école à une autre institution accréditée à cette fin, le canton vérifie en particulier, en collaboration avec les organisations compétentes du monde du travail, que le lien avec le monde du travail est assuré.

Section 4 Formation scolaire

Art. 17 École professionnelle

(art. 21 LFPr)

1En accord avec les organisations du monde du travail compétentes, l’école professionnelle regroupe les formations initiales en unités cohérentes. Ce faisant, elle tient compte des liens entre les contenus des activités professionnelles et des besoins particuliers des personnes en formation.

2L’école professionnelle désigne les interlocuteurs des personnes en formation et, le cas échéant, de l’entreprise qui les forme.

3Si la réussite de la formation initiale en entreprise d’une personne en formation est compromise par ses prestations scolaires ou si son comportement est inadéquat, l’école professionnelle prend contact avec l’entreprise formatrice. Auparavant, elle consulte la personne en formation.

Art. 18 Formation scolaire obligatoire

(art. 21 LFPr)

1La formation scolaire obligatoire doit être dispensée au moins par jours entiers aux personnes en formation qui suivent la formation à la pratique professionnelle dans une entreprise. Si sa durée dépasse un jour par semaine, le reste doit être dispensé en un seul bloc.

2Un jour d’école ne peut comprendre plus de neuf périodes d’enseignement, cours facultatifs et cours d’appui compris.

3L’école professionnelle statue sur les demandes de dispense de la formation scolaire obligatoire. Si la dispense a également des répercussions sur la procédure de qualification, la décision est prise par l’autorité cantonale.

Art. 19 Culture générale

(art. 15, al. 2, let. b, LFPr)

1Le SEFRI édicte les prescriptions minimales de l’enseignement de la culture générale dispensé dans le cadre des formations initiales de deux, trois et quatre ans.

2Ces prescriptions minimales font l’objet d’un plan d’études cadre fédéral ou, en cas de besoins spécifiques, sont fixées dans les ordonnances sur la formation.

Art. 20 Cours facultatifs et cours d’appui

(art. 22, al. 3 et 4, LFPr)

1Les cours facultatifs et les cours d’appui de l’école professionnelle doivent être organisés de façon à ne pas perturber outre mesure la formation à la pratique professionnelle. Leur durée ne peut dépasser en moyenne une demi-journée par semaine prise sur le temps de travail.

2La nécessité pour une personne en formation de fréquenter les cours d’appui est réexaminée périodiquement.

3En cas de prestations insuffisantes ou de comportement inadéquat de la personne en formation à l’école professionnelle ou dans l’entreprise formatrice, l’école l’exclut des cours facultatifs, en accord avec l’entreprise formatrice. En cas de désaccord, l’autorité cantonale tranche.

4Les écoles professionnelles veillent à ce que l’offre de cours facultatifs et de cours d’appui soit équilibrée. Elles proposent notamment des cours facultatifs de langues.

Section 5 Cours interentreprises et autres lieux de formation comparables

(art. 23 LFPr)

Art. 21

1Les cantons soutiennent les organisations du monde du travail dans la constitution d’organes responsables des cours interentreprises ou d’autres lieux de formation comparables.

2La participation des entreprises aux frais résultant des cours interentreprises ou d’autres lieux de formation comparables ne peut être supérieure au coût total de ces mesures.

3L’entreprise formatrice supporte les coûts qui résultent de la participation des personnes qu’elle forme aux cours interentreprises et à d’autres lieux de formation comparables.

Section 6 Maturité professionnelle fédérale

(art. 25 LFPr)

Art. 22

La maturité professionnelle fédérale est régie par l’ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale10.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 35 al. 2 de l’O du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale, en vigueur depuis le 1er août 2009 (RO 2009 3447).
  2. RS 412.103.1

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