Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) · RS 412.101

Chapitre 6 Responsables de la formation professionnelle

Art. 40 à 53 · 14 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 40 Responsables de la formation professionnelle pour la formation professionnelle initiale

(art. 45, al. 3, et 46, al. 2, LFPr)

1Les personnes qui enseignent la pratique ou la théorie dans le cadre de la formation professionnelle initiale doivent avoir une formation répondant aux exigences minimales mentionnées aux art. 44 à 47. Cette formation est attestée:

a.
par un diplôme fédéral ou par un diplôme reconnu par la Confédération, ou,
b.
pour les formateurs qui ont suivi un cours de 40 heures, par une attestation.

2Les personnes qui, au début de leur activité, ne répondent pas aux exigences minimales doivent acquérir la qualification correspondante dans un délai de cinq ans.

3En accord avec les prestataires de la formation correspondante, l’autorité cantonale statue sur l’équivalence des qualifications professionnelles des responsables de la formation professionnelle.

4Des exigences plus élevées que les exigences prévues par la présente ordonnance peuvent être fixées pour la formation dispensée dans certaines professions. Elles sont définies dans les ordonnances sur la formation correspondantes.

Art. 42 Heures de formation

1Les heures de formation comprennent les heures de présence, le temps moyen consacré à l’étude personnelle, les travaux individuels et les travaux de groupe, les autres mesures qui s’inscrivent dans le cadre de la formation, les contrôles des connaissances et les procédures de qualification, ainsi que la mise en pratique des connaissances acquises et les stages accompagnés.

2Les heures de formation peuvent être exprimées en unités selon les systèmes de crédit en usage; les fractions d’unités sont arrondies à l’unité supérieure.

Art. 43 Formation continue

(art. 45 LFPr)

La formation continue des responsables de la formation professionnelle fait l’objet des mesures de développement de la qualité visées à l’art. 8 LFPr.

Section 2 Exigences minimales à remplir par les formateurs et les enseignants de la formation professionnelle

Art. 44 Formateurs actifs dans les entreprises formatrices

(art. 45 LFPr)

1Les formateurs actifs dans les entreprises formatrices doivent:

a.
détenir un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la formation qu’ils donnent ou avoir une qualification équivalente;
b.
disposer de deux ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
c.
avoir une formation à la pédagogie professionnelle équivalant à 100 heures de formation.

2Les heures de formation visées à l’al. 1, let. c, peuvent être remplacées par 40 heures de cours. Celles-ci sont validées par une attestation.

Art. 45 Autres formateurs

(art. 45 LFPr)

Les formateurs actifs dans les cours interentreprises et dans d’autres lieux de formation comparables, dans des écoles de métiers ou dans d’autres institutions de formation à la pratique professionnelle reconnues doivent:

a.
détenir un diplôme de la formation professionnelle supérieure ou avoir une qualification équivalente dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
b.
disposer de deux ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
c.
avoir suivi une formation à la pédagogie professionnelle de:
1.
600 heures de formation pour une activité principale,
2.
300 heures de formation pour une activité accessoire.

Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle

(art. 46 LFPr)

1Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes:

a.
avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d’une haute école;
b.
avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire;
c.
disposer d’une expérience en entreprise de six mois.

2Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l’enseignant doit avoir:

a.
un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d’une haute école;
b.
une formation à la pédagogie professionnelle de:
1.
1800 heures de formation s’il exerce son activité à titre principal;
2.
300 heures de formation s’il exerce son activité à titre accessoire.

3Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d’une haute école, l’enseignant doit:

a.
être autorisé à enseigner à l’école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d’études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation;
b.
être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou
c.
avoir fait des études du niveau d’une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.22
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 82 ch. 3 de l’O du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 3967).

Art. 47 Activité d’enseignant à titre accessoire

(art. 45 et 46 LFPr)

1Les formateurs engagés à titre accessoire exercent cette activité en plus de leur activité professionnelle dans le domaine correspondant.

2Est réputée activité à titre principal toute activité égale au minimum à la moitié du temps de travail hebdomadaire.

3Les personnes qui enseignent moins de quatre heures hebdomadaires en moyenne ne sont pas soumises aux dispositions de l’art. 45, let. c, et de l’art. 46, al. 2, let. b, ch. 2.

Section 3 Formation à la pédagogie professionnelle

Art. 48 Contenus

(art. 45 et 46 LFPr)

La formation à la pédagogie professionnelle des responsables de la formation professionnelle prend pour base le contexte du lieu d’apprentissage et de la place de travail. Elle comprend les aspects suivants:

a.
la formation professionnelle et son contexte: le système de formation professionnelle, les bases légales et les offres en matière de conseil;
b.
les personnes en formation: la socialisation professionnelle des jeunes et des adultes dans le cadre de l’entreprise, de l’école et de la société;
c.
l’enseignement et l’apprentissage: la planification, le déroulement et l’évaluation des mesures d’enseignement, le soutien et le suivi des personnes en formation dans le cadre concret de leur formation et de leur apprentissage, l’évaluation et la sélection d’après l’ensemble des aptitudes;
d.
la mise en pratique des connaissances acquises dans le cadre des programmes de formation en entreprise et à l’école;
e.
la sensibilisation au rôle de l’enseignant, le maintien des contacts avec l’environnement professionnel et scolaire, la planification de sa propre formation continue;
f.
les rapports avec les personnes en formation et la collaboration avec leurs représentants légaux et les autorités, ainsi qu’avec les entreprises formatrices, l’école professionnelle et les autres lieux de formation;
g.
les thèmes d’intérêt général tels que la culture du travail, les questions d’éthique, les questions de genre, la santé, le multiculturalisme, le développement durable, la sécurité sur le lieu de travail.

Art. 49 Plans d’études cadres

(art. 45 et 46 LFPr)

1Le SEFRI établit des plans d’études cadres pour la qualification des responsables de la formation professionnelle. Ces plans fixent la répartition de la formation à la pédagogie professionnelle dans le temps, son contenu et les aspects qui doivent être approfondis dans la pratique, conformément aux exigences posées aux responsables de la formation professionnelle.

2L’institution compétente organise les filières de formation. Celles-ci doivent allier le savoir-faire technique et la compétence en matière de pédagogie professionnelle.

Section 4 Cours pour les experts aux examens

(art. 47 LFPr)

Art. 50

Le SEFRI veille, en collaboration avec les cantons et les organisations du monde du travail compétentes pour la procédure de qualification, à ce que des cours soient proposés aux experts aux examens et il se charge de les convoquer à ces cours.

Section 5 Reconnaissance fédérale des diplômes et attestations de cours

Art. 51 Attributions et demande

(art. 45 et 46 LFPr)

1Se prononcent sur la reconnaissance fédérale des diplômes et des attestations de cours qui sanctionnent des filières de formation destinées aux responsables de la formation professionnelle initiale:

a.
les cantons, s’il s’agit de filières destinées aux formateurs en entreprise, à l’exception des filières de formation proposées à l’échelle nationale;
b.
le SEFRI dans le cas des autres filières de formation et des filières destinées aux formateurs en entreprise, proposées à l’échelle nationale.

2La demande de reconnaissance sera accompagnée de documents qui renseignent sur:

a.
l’offre de prestations;
b.
la qualification des enseignants;
c.
le financement;
d.
le développement de la qualité.

Section 6 …

Art. 53 et 54

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. 1 de l’O du 14 déc. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019 155).

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