Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) · RS 412.101

Section 3 Dispositions transitoires

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 75 à 78a · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 75 Diplômes de la formation professionnelle régis par le droit cantonal

(art. 73, al. 2, LFPr)

1Les titres sanctionnant des formations professionnelles et obtenus sur la base du droit cantonal sont considérés comme des titres fédéraux au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance pour autant qu’ils aient fait l’objet d’un accord intercantonal.

2L’équivalence des titres visés à l’al. 1 avec les titres régis par les nouvelles réglementations fédérales ainsi que les conditions qui régissent la conversion éventuelle de ces titres sont réglées dans les prescriptions correspondantes sur la formation.

3Pour la reconnaissance des filières de formation et la conversion des titres dans les domaines réglés antérieurement par le droit intercantonal, le SEFRI applique les prescriptions correspondantes de l’ancien droit intercantonal jusqu’à l’entrée en vigueur des ordonnances sur la formation.

4Dans le domaine des professions de la santé, la Croix-Rouge suisse (CRS) est chargée de la reconnaissance des filières de formation et des conversions des titres, ainsi que de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers, jusqu’à l’entrée en vigueur des prescriptions fédérales sur la formation correspondantes.

Art. 76 Responsables de la formation professionnelle qui ne relèvent pas du champ d’application de l’ancien droit

(art. 73 LFPr)

1Les formateurs qui n’entrent pas dans le champ d’application de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle64 mais qui ont encadré pendant au moins cinq ans des personnes en formation sont réputés qualifiés au sens des art. 44 et 45.

2et 3 …65

4Les qualifications complémentaires doivent être acquises dans un délai de cinq ans après la date de la décision du SEFRI.

Historique et notes (2)
  1. [RO 1979 1687, 1985 660 ch. I 21, 1987 600 art. 17 ch. 3, 1991 857 annexe ch. 4, 1992 288 annexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588 art. 25 al. 2 et annexe ch. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I 2, 2003 187 annexe ch. II 2. RO 2003 4557 annexe ch. I 1]
  2. Abrogés par l’annexe ch. 1 de l’O du 14 déc. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019 155).

Art. 76a Diplômes habilitant à enseigner le sport

Le diplôme fédéral de maître d’éducation physique I et II, le diplôme de «maître de sport HES/maîtresse de sport HES» ainsi que le diplôme de bachelor en sport de la Haute école fédérale de Macolin décernés selon l’ancien droit sont également considérés comme des diplômes habilitant à enseigner le sport au sens de l’art. 46, al. 3.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 82 ch. 3 de l’O du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 3967).

Art. 77 et 78

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 24 juin 2026, avec effet au 1er oct. 2026 (RO 2026 359).

Art. 78a Dispositions transitoires relatives à la modification du 15 septembre 2017

1Les subventions visées aux art. 66c et 66e peuvent être demandées pour les cours préparatoires à un examen professionnel fédéral ou un examen professionnel fédéral supérieur pour autant que ces cours aient commencé après le 1er janvier 2017.

2Le SEFRI veille à ce que les dispositions de la section 6 du chapitre 8 (art. 66a à 66i) soient soumises à une évaluation d’efficacité trois ans après l’entrée en vigueur de la modification du 15 septembre 2017 et qu’un rapport soit rendu au Conseil fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5147).

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