Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) · RS 412.101

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 71 à 79 · 12 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Exécution

Art. 71 SEFRI

(art. 65 LFPr)

1Le SEFRI est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, à moins que cette compétence ne soit réglée autrement.

2Il est l’autorité de contact pour la reconnaissance réciproque des diplômes dans le cadre de l’exécution:

a.
de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes56;
b.
de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de Libre-Échange (AELE)57.
Historique et notes (2)
  1. RS 0.142.112.681
  2. RS 0.632.31

Art. 71a Émoluments perçus par le SEFRI

Les émoluments perçus pour les décisions rendues en première instance et pour les prestations fournies dans le domaine du SEFRI sont régis par l’ordonnance du 16 juin 2006 sur les émoluments du SEFRI59.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 16 juin 2006 sur les émoluments du SEFRI, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2639).
  2. RS 412.109.3

Art. 72 Droit d’accès et obligation de fournir des renseignements

(art. 65, al. 4, LFPr)

1Les organes chargés de l’exécution ont accès à toutes les activités de la formation professionnelle. Ils peuvent demander des renseignements et consulter les documents concernant la formation professionnelle.

2Le SEFRI peut demander des informations et des renseignements aux cantons et directement aux tiers chargés de l’exécution.

Art. 73 Retrait de titres et de certificats

(art. 63 LFPr)

1Le SEFRI retire les titres et les certificats acquis de manière frauduleuse. La poursuite pénale est réservée.

2La décision exécutoire de retrait d’un certificat est annoncée aux cantons; le cas échéant, l’inscription correspondante est radiée du registre officiel.60

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 8 fév. 2021 (RO 2021 74).

Art. 73a Reconnaissance des diplômes cantonaux et intercantonaux des professions de la santé délivrés selon l’ancien droit dans le domaine de la formation professionnelle

(art. 73a LFPr)

1La mise en œuvre des procédures de reconnaissance des diplômes cantonaux et intercantonaux des professions de la santé délivrés selon l’ancien droit dans le domaine de la formation professionnelle est déléguée à la Croix-Rouge suisse. Les modalités de ce transfert de tâches sont réglées dans un contrat de droit public entre le SEFRI et la Croix-Rouge suisse.

2Les émoluments fixés dans l’ordonnance du 16 juin 2006 sur les émoluments du SEFRI62 sont applicables à la procédure de reconnaissance des diplômes.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 217).
  2. RS  412.109.3

Section 2 Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 74

1L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.

2L’abrogation des règlements d’apprentissage promulgués par le DEFR en vertu de l’art. 12 de la loi du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle63 incombe au SEFRI.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1979 1687; 1985 660 ch. I 21; 1987 600 art. 17 ch. 3; 1991 857 annexe ch. 4; 1992 288 annexe ch. 17, 2521 art. 55 ch. 1; 1996 2588 art. 25 al. 2 et annexe ch. 1; 1998 1822 art. 2; 1999 2374 ch. I 2; 2003 187 annexe ch. II 2. RO 2003 4557 annexe ch. I 1]

Section 3 Dispositions transitoires

Art. 75 Diplômes de la formation professionnelle régis par le droit cantonal

(art. 73, al. 2, LFPr)

1Les titres sanctionnant des formations professionnelles et obtenus sur la base du droit cantonal sont considérés comme des titres fédéraux au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance pour autant qu’ils aient fait l’objet d’un accord intercantonal.

2L’équivalence des titres visés à l’al. 1 avec les titres régis par les nouvelles réglementations fédérales ainsi que les conditions qui régissent la conversion éventuelle de ces titres sont réglées dans les prescriptions correspondantes sur la formation.

3Pour la reconnaissance des filières de formation et la conversion des titres dans les domaines réglés antérieurement par le droit intercantonal, le SEFRI applique les prescriptions correspondantes de l’ancien droit intercantonal jusqu’à l’entrée en vigueur des ordonnances sur la formation.

4Dans le domaine des professions de la santé, la Croix-Rouge suisse (CRS) est chargée de la reconnaissance des filières de formation et des conversions des titres, ainsi que de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers, jusqu’à l’entrée en vigueur des prescriptions fédérales sur la formation correspondantes.

Art. 76 Responsables de la formation professionnelle qui ne relèvent pas du champ d’application de l’ancien droit

(art. 73 LFPr)

1Les formateurs qui n’entrent pas dans le champ d’application de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle64 mais qui ont encadré pendant au moins cinq ans des personnes en formation sont réputés qualifiés au sens des art. 44 et 45.

2et 3 …65

4Les qualifications complémentaires doivent être acquises dans un délai de cinq ans après la date de la décision du SEFRI.

Historique et notes (2)
  1. [RO 1979 1687, 1985 660 ch. I 21, 1987 600 art. 17 ch. 3, 1991 857 annexe ch. 4, 1992 288 annexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588 art. 25 al. 2 et annexe ch. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I 2, 2003 187 annexe ch. II 2. RO 2003 4557 annexe ch. I 1]
  2. Abrogés par l’annexe ch. 1 de l’O du 14 déc. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019 155).

Art. 76a Diplômes habilitant à enseigner le sport

Le diplôme fédéral de maître d’éducation physique I et II, le diplôme de «maître de sport HES/maîtresse de sport HES» ainsi que le diplôme de bachelor en sport de la Haute école fédérale de Macolin décernés selon l’ancien droit sont également considérés comme des diplômes habilitant à enseigner le sport au sens de l’art. 46, al. 3.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 82 ch. 3 de l’O du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 3967).

Art. 77 et 78

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 24 juin 2026, avec effet au 1er oct. 2026 (RO 2026 359).

Art. 78a Dispositions transitoires relatives à la modification du 15 septembre 2017

1Les subventions visées aux art. 66c et 66e peuvent être demandées pour les cours préparatoires à un examen professionnel fédéral ou un examen professionnel fédéral supérieur pour autant que ces cours aient commencé après le 1er janvier 2017.

2Le SEFRI veille à ce que les dispositions de la section 6 du chapitre 8 (art. 66a à 66i) soient soumises à une évaluation d’efficacité trois ans après l’entrée en vigueur de la modification du 15 septembre 2017 et qu’un rapport soit rendu au Conseil fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5147).

Section 4 Entrée en vigueur

Art. 79

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.