Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) · RS 412.101

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 2 Formation professionnelle initiale

Art. 6 à 11 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Définitions

En exécution ou en complément de la LFPr, sont définis comme suit les termes suivants:

a.
formation initiale en entreprise: formation initiale ayant lieu principalement dans une entreprise formatrice ou dans un réseau d’entreprises formatrices;
b.
formation initiale en école: formation initiale ayant lieu principalement dans une institution scolaire, notamment dans une école de métiers ou dans une école de commerce;
c.
réseau d’entreprises formatrices: regroupement de plusieurs entreprises dans le but d’offrir aux personnes en formation une formation complète à la pratique professionnelle dans plusieurs entreprises spécialisées;
d.
stage: formation à la pratique professionnelle faisant partie d’une formation initiale en école et effectuée en-dehors de l’école.

Art. 7 Préparation à la formation professionnelle initiale

(art. 12 LFPr)

1La préparation à la formation professionnelle initiale consiste en des offres axées sur la pratique et sur le monde du travail, qui s’inscrivent dans le prolongement de la scolarité obligatoire et qui en complètent le programme pour que les personnes qui les suivent soient capables d’entamer une formation professionnelle initiale.

2Les offres de préparation à la formation professionnelle initiale durent un an au maximum et concordent avec l’année scolaire.

3Elles se terminent par une évaluation.

Art. 8 Contrat d’apprentissage

(art. 14 et 18, al. 1, LFPr)

1Lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu d’après l’art. 14, al. 2, 2e phrase, LFPr, pour une partie de l’apprentissage seulement, les contrats régissant les différentes parties de l’apprentissage doivent avoir été signés et avoir reçu l’aval de l’autorité cantonale au moment où commence l’apprentissage.

2Si la formation initiale a lieu dans un réseau d’entreprises formatrices, le contrat d’apprentissage doit être conclu entre l’entreprise principale ou l’organisation principale et la personne en formation.

3Le début de la période d’essai coïncide avec le début de la formation initiale prévue par le contrat d’apprentissage. Si un contrat d’apprentissage, en vertu de l’al. 1, est conclu séparément pour chaque partie de l’apprentissage, la période d’essai pour chaque partie de l’apprentissage sera en règle générale d’un mois.

4Les dispositions sur le contrat d’apprentissage s’appliquent aux formations initiales en entreprise même lorsque celles-ci débutent par une période scolaire prolongée. L’autorité cantonale peut prévoir des exceptions si elle garantit à la personne en formation qu’elle pourra effectuer une formation initiale complète après la période scolaire.

5Avant le début de la formation professionnelle initiale, l’entreprise formatrice ou le réseau d’entreprises formatrices soumet à l’autorité cantonale le contrat d’apprentissage signé pour approbation.

6Les parties contractantes utilisent les formulaires du contrat d’apprentissage fournis par les cantons. Le SEFRI s’assure que ces formulaires ont une forme standard dans toute la Suisse.

7Après avoir entendu les parties contractantes et l’école professionnelle, l’autorité cantonale se prononce sur les accords portant sur une augmentation ou une réduction de la durée de la formation, conformément à l’art. 18, al. 1, LFPr.

Art. 9 Lieu de la formation initiale en entreprise

(art. 16, al. 2, let. a, LFPr)

1Est réputé lieu d’une formation initiale en entreprise le lieu où s’effectue la majeure partie de la formation initiale en entreprise.

2Si le siège de l’entreprise et l’entreprise formatrice sont situés dans des cantons différents, est réputé déterminant le lieu où se trouve l’entreprise formatrice.

3Dans le cas d’un réseau d’entreprises formatrices, est réputé déterminant le lieu où se trouve l’entreprise principale ou l’organisation principale.

4Le SEFRI tranche si les autorités cantonales ne parviennent pas à s’accorder sur le lieu de la formation initiale en entreprise.

Art. 10 Exigences particulières posées à la formation initiale de deux ans

(art. 17, al. 2, et 18, al. 2, LFPr)

1Contrairement aux formations initiales de trois et de quatre ans, la formation initiale de deux ans transmet aux personnes en formation des qualifications professionnelles spécifiques moins poussées. Elle tient compte de la situation de chacune des personnes en formation en leur proposant une offre particulièrement différenciée et des méthodes didactiques appropriées.

2Les ordonnances sur la formation initiale de deux ans doivent tenir compte de la possibilité d’un passage ultérieur à une formation initiale de trois ou de quatre ans.

3La formation initiale de deux ans peut être raccourcie ou prolongée d’un an au maximum.

4Si la réussite de la formation d’une personne est compromise, l’autorité cantonale décide, après avoir entendu la personne en formation et les prestataires de la formation, de fournir ou non un encadrement individuel spécialisé à la personne en formation.

5L’encadrement individuel spécialisé ne se limite pas uniquement aux aspects strictement scolaires, mais prend en compte l’ensemble des aspects pertinents pour la formation de la personne en question.

Art. 11 Surveillance

(art. 24 LFPr)

1L’autorité cantonale refuse de délivrer une autorisation de former ou une fois délivrée, la retire si la formation à la pratique professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences légales ou s’ils contreviennent à leurs obligations.

2Si la formation initiale est compromise, elle prend, après avoir entendu les parties concernées, les mesures indispensables permettant d’assurer autant que possible à la personne en formation une formation initiale conforme à ses aptitudes et à ses aspirations.

3Si nécessaire, elle recommande aux parties contractantes d’adapter le contrat d’apprentissage ou aide la personne en formation dans sa recherche d’une autre formation professionnelle initiale ou d’un autre lieu de formation.

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