Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) · RS 412.101

Section 8 Fonds en faveur de la formation professionnelle

Chapitre 8 Participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle; fonds en faveur de la formation professionnelle

Art. 68 à 68b · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 68 Demande de déclaration de force obligatoire

(art. 60 LFPr)44

1Les demandes visant à déclarer obligatoire la cotisation à un fonds en faveur de la formation professionnelle doivent être présentées par:

a.
des organisations du monde du travail actives à l’échelle nationale, sur l’ensemble du territoire suisse et pour toutes les entreprises de la branche, ou par
b.
des organisations du monde du travail actives à l’échelle régionale, pour les entreprises de la branche de la région.

2La demande sera présentée par écrit au SEFRI et contiendra les données suivantes:

a.
les mesures à encourager;
b.
le mode de perception de la cotisation;
c.
la dénomination de la branche;
d.
au besoin, la délimitation régionale;
e.
la délimitation des prestations par rapport à d’autres fonds en faveur de la formation professionnelle.

3L’organisation dispose de sa propre institution de formation au sens de l’art. 60, al. 4, let. b, LFPr, si elle propose elle-même une offre portant essentiellement sur la formation et la formation continue dans la branche ou si elle participe à une telle offre.

4à 7 …45

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6005).
  2. Abrogés par le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 6005).

Art. 68a Perception des cotisations

(art. 60 LFPr)

1L’organisation du monde du travail facture les cotisations aux entreprises tenues de participer à son fonds en faveur de la formation professionnelle.

2L’entreprise qui fournit déjà des prestations au sens de l’art. 60, al. 6, LFPr, paie la différence entre le montant des prestations fournies et le montant de la cotisation destinée à alimenter le fonds en faveur de la formation professionnelle déclaré obligatoire. La différence se calcule proportionnellement sur la base des prestations qui se recoupent dans les deux fonds.

3L’organisation du monde du travail ordonne le versement des cotisations sur demande de l’entreprise ou lorsque celle-ci ne les verse pas.

4Une décision de cotisations exécutoires est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite47.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6005).
  2. RS 281.1

Art. 68b Examen de l’utilisation des ressources, comptabilité et révision

(art. 60 LFPr)

1L’utilisation des ressources du fonds est réexaminée périodiquement.

2La tenue de la comptabilité du fonds en faveur de la formation professionnelle déclaré obligatoire par le Conseil fédéral est réglée par les dispositions des art. 957 à 964 du code des obligations49.

3Les comptes du fonds déclaré obligatoire par le Conseil fédéral font l’objet d’une révision annuelle par des organes neutres. Les rapports de révision doivent être remis au SEFRI pour information.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Les al. 5 à 7 de l’art. 68, avant révision, deviennent les al. 1 à 3 du présent art.
  2. RS 220

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