Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) · RS 412.101

Section 2 Exigences minimales à remplir par les formateurs et les enseignants de la formation professionnelle

Chapitre 6 Responsables de la formation professionnelle

Art. 44 à 47 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 44 Formateurs actifs dans les entreprises formatrices

(art. 45 LFPr)

1Les formateurs actifs dans les entreprises formatrices doivent:

a.
détenir un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la formation qu’ils donnent ou avoir une qualification équivalente;
b.
disposer de deux ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
c.
avoir une formation à la pédagogie professionnelle équivalant à 100 heures de formation.

2Les heures de formation visées à l’al. 1, let. c, peuvent être remplacées par 40 heures de cours. Celles-ci sont validées par une attestation.

Art. 45 Autres formateurs

(art. 45 LFPr)

Les formateurs actifs dans les cours interentreprises et dans d’autres lieux de formation comparables, dans des écoles de métiers ou dans d’autres institutions de formation à la pratique professionnelle reconnues doivent:

a.
détenir un diplôme de la formation professionnelle supérieure ou avoir une qualification équivalente dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
b.
disposer de deux ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
c.
avoir suivi une formation à la pédagogie professionnelle de:
1.
600 heures de formation pour une activité principale,
2.
300 heures de formation pour une activité accessoire.

Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle

(art. 46 LFPr)

1Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes:

a.
avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d’une haute école;
b.
avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire;
c.
disposer d’une expérience en entreprise de six mois.

2Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l’enseignant doit avoir:

a.
un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d’une haute école;
b.
une formation à la pédagogie professionnelle de:
1.
1800 heures de formation s’il exerce son activité à titre principal;
2.
300 heures de formation s’il exerce son activité à titre accessoire.

3Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d’une haute école, l’enseignant doit:

a.
être autorisé à enseigner à l’école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d’études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation;
b.
être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou
c.
avoir fait des études du niveau d’une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.22
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 82 ch. 3 de l’O du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 3967).

Art. 47 Activité d’enseignant à titre accessoire

(art. 45 et 46 LFPr)

1Les formateurs engagés à titre accessoire exercent cette activité en plus de leur activité professionnelle dans le domaine correspondant.

2Est réputée activité à titre principal toute activité égale au minimum à la moitié du temps de travail hebdomadaire.

3Les personnes qui enseignent moins de quatre heures hebdomadaires en moyenne ne sont pas soumises aux dispositions de l’art. 45, let. c, et de l’art. 46, al. 2, let. b, ch. 2.

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