Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) · RS 412.101

Chapitre 3 Formation professionnelle supérieure

Art. 23 à 28a · 7 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Dispositions générales

(art. 27 LFPr)

1Lorsqu’un examen professionnel fédéral et un examen professionnel fédéral supérieur sont proposés dans un même domaine professionnel, l’examen professionnel fédéral supérieur se différencie de l’examen professionnel fédéral par des exigences plus élevées.

2Les qualifications de la formation professionnelle supérieure sont à adapter aux normes internationales usuelles.

Art. 24 Organe responsable

(art. 28, al. 2, LFPr)

1Les organisations du monde du travail visées à l’art. 1, al. 2, peuvent demander l’approbation d’un examen professionnel fédéral ou d’un examen professionnel fédéral supérieur.

2Elles constituent un organe responsable chargé de l’offre et de l’organisation d’un examen professionnel fédéral ou d’un examen professionnel fédéral supérieur.

3Les organisations qui ont un lien avec l’examen correspondant doivent avoir la possibilité de faire partie de l’organe responsable.

4L’organe responsable fixe les droits et les obligations des organisations qui le composent en fonction de leur importance et de leur potentiel économique.

Art. 25 Conditions de l’approbation des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs

(art. 28, al. 3, LFPr)

1Le SEFRI approuve un seul examen professionnel fédéral et un seul examen professionnel fédéral supérieur par orientation spécifique au sein d’une branche.

2Il vérifie:

a.
si l’examen est d’intérêt public;
b.
si l’examen n’entre pas en conflit avec la politique en matière de formation ou avec un autre intérêt public;
c.
si l’organe responsable est à même de fournir ses prestations à long terme et à l’échelle nationale;
d.
si le contenu de l’examen porte sur les qualifications requises pour l’exercice de l’activité professionnelle;
e.
si le titre prévu est clair, n’induit pas en erreur et se distingue des autres titres.

Art. 26 Procédure d’approbation

(art. 28, al. 3, LFPr)

1L’organe responsable présente au SEFRI une demande d’approbation d’un règlement d’examen.

2Le SEFRI assure la coordination du contenu des règlements d’examen dans les professions apparentées.

3Le SEFRI peut ordonner le regroupement d’examens dont la matière et l’orientation se recoupent largement.

4Si la demande est conforme aux conditions requises, le SEFRI annonce dans la Feuille fédérale qu’une demande d’approbation d’un règlement d’examen lui a été présentée et fixe un délai d’opposition de 30 jours.

5Les oppositions, dûment motivées, doivent être adressées par écrit au SEFRI.

Art. 27 Surveillance

(art. 28, al. 2 et 3, LFPr)

Si, malgré un avertissement, un organe responsable ne respecte pas un règlement d’examen, le SEFRI peut confier l’organisation de l’examen à un autre organe responsable ou annuler l’approbation du règlement d’examen.

Art. 28 Écoles supérieures

(art. 29, al. 3, LFPr)

Les écoles supérieures sont régies par une ordonnance du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11 réglant les filières des écoles supérieures.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 28a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017 (RO 2017 5147). Abrogé par l’annexe ch. 1 de l’O du 14 déc. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019 155).

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