Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) · RS 412.101

Chapitre 8 Participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle; fonds en faveur de la formation professionnelle

Art. 59 à 68b · 23 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 59 Base déterminant la participation de la Confédération aux coûts

(art. 52, al. 1, et 59, al. 2, LFPr)

1La participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle pour les tâches fixées par la LFPr est calculée sur la moyenne des coûts nets assumés par les pouvoirs publics au cours des quatre années civiles qui précédent.

2Les coûts nets résultent du montant total des dépenses, déduction faite des recettes.

3Ne sont pas compris dans ces coûts nets:

a.
les coûts assumés par les autorités chargées de l’exécution;
b.
le coût des places de travail et des rémunérations des personnes en formation dans l’administration publique et les entreprises de droit public.

Art. 60 Relevé des coûts des cantons

(art. 53, al. 2, LFPr)

1Les cantons indiquent chaque année au SEFRI, au plus tard le 1er juillet, les coûts nets qu’ils ont supportés avec les communes au cours de l’année précédente pour assurer la formation professionnelle.

2Ces coûts sont ventilés selon les dépenses relatives aux tâches visées à l’art. 53, al. 2, LFPr. Les coûts de la formation initiale en école doivent être présentés séparément.

3Le SEFRI peut prévoir d’autres critères de ventilation dans des directives.

Art. 61 Répartition de la part de la Confédération

(art. 52 LFPr)24

La part de la Confédération est répartie comme suit:

a.
prestations de la Confédération au sens de l’art. 4, al. 2 et de l’art. 48 LFPr;
b.
subventions au sens des art. 54 et 55 LFPr;
c.25
subventions au sens des art. 56 et 56a LFPr;
d.
forfaits au sens de l’art. 53 LFPr.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5147).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5147).

Section 2 Forfaits

(art. 53 LFPr)

Art. 62

1Le crédit de la Confédération pour les forfaits versés aux cantons selon l’art. 53 LFPr est réparti de la manière suivante:

a.
une part pour couvrir les coûts qui résultent des formations initiales en école;
b.
une part pour couvrir les autres coûts de la formation professionnelle.

2La part visée à l’al. 1, let. a, est répartie entre les cantons en fonction du nombre de personnes suivant une formation initiale en école, la part visée à l’al. 1, let. b, en fonction du nombre des autres personnes en formation initiale. La moyenne des quatre années précédentes sert de base de calcul.

3Si un canton n’assume pas de tâches de formation professionnelle supérieure ni de formation continue à des fins professionnelle, le forfait qui lui est versé est réduit en conséquence.

4…26

5Le SEFRI verse les forfaits en deux tranches par année.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 1 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2007 5823).

Section 3 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de la qualité et en faveur de prestations particulières d’intérêt public

Art. 63 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de la qualité

(art. 4 et 54 LFPr)28

1Les subventions fédérales en faveur de projets de développement de la formation professionnelle, visées à l’art. 54 LFPr, couvrent au maximum 60 % des coûts. En cas d’exceptions fondées, elles peuvent atteindre jusqu’à 80 % des coûts.

2Elles sont accordées comme suit:

a.
pour les études et les projets pilotes: selon leur capacité de mesurer la faisabilité et l’efficacité de nouvelles mesures de formation dans la pratique ou à mettre en œuvre une réforme;
b.
pour la mise en place de nouvelles structures porteuses: selon leur capacité de rassembler divers partenaires en un organe responsable autonome pour de nouveaux domaines de la formation professionnelle.

3Les projets sont subventionnés sur une durée qui n’excède pas quatre ans. Le soutien peut être prolongé d’un an au maximum.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5147).

Art. 64 Subventions en faveur de prestations particulières d’intérêt public

(art. 55 LFPr)

1Les subventions fédérales en faveur de prestations particulières d’intérêt public, visées à l’art. 55 LFPr, couvrent au maximum 60 % des coûts. En cas d’exceptions fondées, elles peuvent atteindre jusqu’à 80 % des coûts.

1bis…29

2Elles sont accordées en fonction:

a.
de l’intérêt que présente la mesure;
b.
de la possibilité qu’ont les requérants de fournir leurs propres prestations;
c.
de l’urgence de la mesure envisagée.

3Elles sont octroyées pour une période de cinq ans au maximum. Une prolongation est possible.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 sept. 2015 (RO 2015 3807). Abrogé par l’art. 36 de l’O du 23 fév. 2022 sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation, avec effet au 1er avr. 2022 (RO 2022 165).

Section 4 Subventions relatives à l’organisation des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs ainsi qu’aux filières des écoles supérieures

Art. 65 Subventions relatives à l’organisation des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs

(art. 56 LFPr)

1Les subventions relatives à l’organisation des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs visées à l’art. 56 LFPr couvrent au maximum 60 % des coûts.

2Une subvention couvrant jusqu’à 80 % des coûts peut être octroyée, sur demande motivée, aux examens particulièrement onéreux pour des raisons professionnelles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6473).

Art. 65a Subventions relatives aux filières des écoles supérieures

(art. 56 LFPr)

1Les subventions relatives aux filières des écoles supérieures visées à l’art. 56 LFPr couvrent au maximum 25 % des coûts.

2Des subventions ne sont octroyées aux filières des écoles supérieures que:

a.
si ces filières sont proposées sur l’ensemble du territoire suisse par des organisations du monde du travail actives à l’échelle nationale;
b.
si ces filières ne bénéficient pas de subventions cantonales.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6473).

Section 5 Procédure d’octroi des subventions

(art. 57 LFPr)33

Art. 66 …

1Le SEFRI édicte des directives régissant la présentation des demandes, le recours à des experts, la budgétisation et le décompte des projets visés aux art. 54 à 56 LFPr.35

2…36

3Dans ses décisions d’octroyer d’une subvention à un projet visé aux art. 54 à 56 LFPr, le SEFRI précise notamment:

a.
le montant de la subvention allouée;
b.
les mesures de contrôle de la réalisation des objectifs;
c.
la procédure à suivre en cas de développements imprévus;
d.
l’évaluation des mesures prises.

4Pour les projets visés à l’art. 54 LFPr, le SEFRI précise en outre dans ses décisions d’octroyer une subvention:

a.
la subdivision en étapes des projets dont la durée pourrait dépasser une année;
b.
les mesures de mise en œuvre et de suivi des projets;
c.
l’information relative aux résultats du projet et la diffusion de cette dernière.
Historique et notes (3)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5147).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 82).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 janv. 2025, avec effet au 1er mars 2025 (RO 2025 82).

Section 6 Subventions aux personnes ayant suivi des cours préparatoires

(art. 56a et 56b LFPr)

Art. 66a Demandes de subventions et moments de leur dépôt

1Les personnes ayant suivi des cours préparatoires à un examen professionnel fédéral ou un examen professionnel fédéral supérieur peuvent déposer une demande de subvention fédérale auprès du SEFRI.

2La demande est généralement déposée après l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel fédéral supérieur.

3Si les conditions définies à l’art. 66e sont remplies, il est possible de demander le versement de subventions partielles déjà avant l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel fédéral supérieur.

Art. 66b Demande après l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel fédéral supérieur

La demande de subventions après l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel fédéral supérieur comprend:

a.
des données personnelles relatives au requérant;
b.
les factures établies par le prestataire du cours préparatoire portant sur les frais de cours à payer par le participant;
c.
l’attestation établie par le prestataire du cours préparatoire relative aux frais de cours pris en considération payés par le participant;
d.
la décision concernant la réussite ou l’échec à l’examen professionnel fédéral ou à l’examen professionnel fédéral supérieur qui a été passé.

Art. 66c Conditions d’octroi de subventions aux personnes ayant passé l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel fédéral supérieur

1Le SEFRI octroie des subventions si:

a.
la personne ayant passé l’examen a son domicile fiscal en Suisse au moment de la notification de la décision concernant la réussite ou l’échec à l’examen professionnel fédéral ou à l’examen professionnel fédéral supérieur;
b.
le cours préparatoire suivi:
1.
était répertorié dans la liste des cours préparatoires visée à l’art. 66g l’année où le cours a commencé,
2.
n’a pas commencé plus de sept ans avant la notification de la décision concernant la réussite ou l’échec à l’examen professionnel fédéral ou à l’examen professionnel fédéral supérieur;
c.
le montant total des frais de cours pris en considération dépasse 1000 francs;
d.
une attestation établie par le prestataire du cours préparatoire relative aux frais de cours pris en considération payés par le participant est produite et que celle-ci n’ait pas déjà été fournie à l’appui d’une autre demande;
e.
un examen professionnel fédéral ou un examen professionnel fédéral supérieur a été passé;
f.
la demande est déposée dans les deux ans après la notification de la décision concernant la réussite ou l’échec à l’examen professionnel fédéral ou à l’examen professionnel fédéral supérieur.

2Le SEFRI verse la subvention uniquement à la personne ayant suivi le cours préparatoire.

Art. 66d Demande de subventions partielles avant l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel supérieur fédéral

1La demande de subventions partielles avant l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel fédéral supérieur comprend:

a.
des données personnelles relatives au requérant;
b.
une déclaration écrite par laquelle le requérant s’engage vis-à-vis du SEFRI:
1.
à passer l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel fédéral supérieur visé, et
2.
à produire, au plus tard dans les cinq ans après la première demande, la décision concernant la réussite ou l’échec à l’examen professionnel fédéral ou à l’examen professionnel fédéral supérieur;
c.
les factures établies par le prestataire du cours préparatoire portant sur les frais de cours à payer par le participant;
d.
l’attestation établie par le prestataire du cours préparatoire relative aux frais de cours pris en considération payés par le participant;
e.
la preuve que le requérant devait payer moins de 88 francs d’impôt fédéral direct en vertu de la dernière taxation fiscale entrée en force.

2Une même personne peut déposer plusieurs demandes de subventions partielles. Les éventuelles subventions résiduelles peuvent être demandées après réception de la décision concernant la réussite ou l’échec à l’examen professionnel fédéral ou à l’examen professionnel fédéral supérieur qui a été passé.

Art. 66e Conditions d’octroi de subventions partielles, décompte et demande de remboursement

1Le SEFRI octroie des subventions partielles si:

a.
le requérant a son domicile fiscal en Suisse au moment où il dépose la demande de subventions;
b.
un engagement au sens de l’art. 66d, al. 1, let. b, a été remis;
c.
le cours préparatoire suivi:
1.
était répertorié dans la liste des cours préparatoires visée à l’art. 66g l’année où le cours a commencé, et
2.
n’a pas commencé plus de deux ans avant le dépôt de la demande;
d.
le montant des frais de cours pris en considération dépasse 3500 francs par demande;
e.
une attestation établie par le prestataire du cours préparatoire relative aux frais de cours pris en considération payés par le participant est produite et que celle-ci n’ait pas déjà été fournie à l’appui d’une autre demande;
f.
le requérant devait payer moins de 88 francs d’impôt fédéral direct en vertu de la dernière taxation fiscale entrée en force.

2Le SEFRI établit, après réception de la décision concernant la réussite ou l’échec à l’examen professionnel fédéral ou à l’examen professionnel fédéral supérieur ainsi que des autres attestations éventuelles, un décompte final et verse sur demande les éventuelles subventions résiduelles jusqu’à concurrence de la limite supérieure.

3Il verse la subvention uniquement à la personne ayant suivi le cours préparatoire.

4Si aucune décision concernant la réussite ou l’échec à l’examen professionnel fédéral ou à l’examen professionnel fédéral supérieur n’est produite dans le délai défini à l’art. 66d, al. 1, let. b, ch. 2, le montant versé doit être remboursé. Les dispositions de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions38 s’appliquent.

Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

Art. 66f Taux des subventions, limite supérieure et frais de cours pris en considération

1Le taux des subventions est de 50 % des frais de cours pris en considération pour les demandes visées aux art. 66b et 66d.

2La limite supérieure des frais de cours pris en considération, par personne ayant droit à des subventions et par diplôme ou brevet, est fixée à:

a.
19 000 francs pour les examens professionnels fédéraux;
b.
21 000 francs pour les examens professionnels fédéraux supérieurs.

3Seule la partie des frais de cours servant directement à la transmission de connaissances pour l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel fédéral supérieur est prise en considération. Ne sont notamment pas pris en considération les frais de déplacement, de repas et de nuitée.

4Les frais de cours réduits du fait d’une contribution au titre de l’accord intercantonal du 22 mars 2012 sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures (AES)39 ne sont pas pris en considération.

Historique et notes (1)
  1. www.cdip.ch > Domaines d’activités > Accords de financement > Ecoles supérieures

Art. 66g Liste des cours préparatoires

1Le SEFRI tient une liste des cours préparatoires. La liste fait partie intégrante de l’ordonnance et est publiée sous la forme d’un renvoi au sens de l’art. 5, al. 1, let. c, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles40. La liste est accessible sous forme électronique41. Le SEFRI la met à jour tous les ans.

2Les prestataires qui souhaitent voir figurer leurs cours sur la liste des cours préparatoires doivent:

a.
avoir leur siège en Suisse, et
b.
offrir la garantie de répondre aux obligations imposées (art. 66i).

3Ils s’annoncent au SEFRI en produisant les indications et les preuves demandées.

4Le SEFRI intègre un cours dans la liste si ce dernier remplit les conditions suivantes:

a.
il a lieu en Suisse;
b.
par son contenu, il prépare directement à un examen professionnel fédéral ou à un examen professionnel fédéral supérieur. Il couvre complètement ou partiellement les compétences requises à cet effet.

5Dans des cas exceptionnels dûment motivés, notamment si aucun cours correspondant n’est proposé en Suisse, il est possible d’inscrire dans la liste un cours qui n’a pas lieu en Suisse ou qui est proposé par un prestataire qui n’a pas son siège en Suisse.

6Un cours inscrit dans la liste doit être confirmé tous les ans par le prestataire pour figurer dans la liste l’année suivante.

Historique et notes (2)
  1. RS 170.512
  2. www.sbfi.admin.ch/fps-financement

Art. 66i Obligations des prestataires de cours et sanctions

1Le prestataire de cours délivre au participant une attestation conformément au formulaire du SEFRI. Cette attestation contient une présentation correcte:

a.
des frais de cours complets;
b.
des frais de cours pris en considération;
c.
des frais de cours pris en considération payés par le participant au cours.

2Il coopère lors de la réalisation de contrôles par sondage.

3Si un prestataire de cours donne de faux renseignements, n’utilise pas le formulaire visé à l’al. 1, ne suit pas des directives ou ne livre pas dans le délai fixé les pièces justificatives demandées dans le cadre de contrôles par sondage, le SEFRI peut retirer de la liste le cours en question ou l’offre de cours complète du prestataire.

4Si un prestataire de cours donne intentionnellement des renseignements non conformes à la vérité, le SEFRI peut en outre suspendre le prestataire pendant un an de toute inscription dans la liste.

Art. 66j Délégation de tâches

(art. 56b et 67 LFPr)

1Le SEFRI peut déléguer des tâches visées dans la présente section à des organisations du monde du travail.

2La délégation des tâches se fait au moyen d’une convention de prestations.

Section 7 Réduction d’une subvention fédérale ou refus d’en allouer de nouvelles

(art. 58 LFPr)42

Art. 67

La réduction d’une subvention fédérale ou le refus d’en allouer de nouvelles au sens de l’art. 58 LFPr sont décidés en fonction de la gravité de la violation des obligations par le bénéficiaire de la subvention. La réduction ne peut pas dépasser un tiers du montant de la subvention.

Section 8 Fonds en faveur de la formation professionnelle

Art. 68 Demande de déclaration de force obligatoire

(art. 60 LFPr)44

1Les demandes visant à déclarer obligatoire la cotisation à un fonds en faveur de la formation professionnelle doivent être présentées par:

a.
des organisations du monde du travail actives à l’échelle nationale, sur l’ensemble du territoire suisse et pour toutes les entreprises de la branche, ou par
b.
des organisations du monde du travail actives à l’échelle régionale, pour les entreprises de la branche de la région.

2La demande sera présentée par écrit au SEFRI et contiendra les données suivantes:

a.
les mesures à encourager;
b.
le mode de perception de la cotisation;
c.
la dénomination de la branche;
d.
au besoin, la délimitation régionale;
e.
la délimitation des prestations par rapport à d’autres fonds en faveur de la formation professionnelle.

3L’organisation dispose de sa propre institution de formation au sens de l’art. 60, al. 4, let. b, LFPr, si elle propose elle-même une offre portant essentiellement sur la formation et la formation continue dans la branche ou si elle participe à une telle offre.

4à 7 …45

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6005).
  2. Abrogés par le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 6005).

Art. 68a Perception des cotisations

(art. 60 LFPr)

1L’organisation du monde du travail facture les cotisations aux entreprises tenues de participer à son fonds en faveur de la formation professionnelle.

2L’entreprise qui fournit déjà des prestations au sens de l’art. 60, al. 6, LFPr, paie la différence entre le montant des prestations fournies et le montant de la cotisation destinée à alimenter le fonds en faveur de la formation professionnelle déclaré obligatoire. La différence se calcule proportionnellement sur la base des prestations qui se recoupent dans les deux fonds.

3L’organisation du monde du travail ordonne le versement des cotisations sur demande de l’entreprise ou lorsque celle-ci ne les verse pas.

4Une décision de cotisations exécutoires est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite47.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6005).
  2. RS 281.1

Art. 68b Examen de l’utilisation des ressources, comptabilité et révision

(art. 60 LFPr)

1L’utilisation des ressources du fonds est réexaminée périodiquement.

2La tenue de la comptabilité du fonds en faveur de la formation professionnelle déclaré obligatoire par le Conseil fédéral est réglée par les dispositions des art. 957 à 964 du code des obligations49.

3Les comptes du fonds déclaré obligatoire par le Conseil fédéral font l’objet d’une révision annuelle par des organes neutres. Les rapports de révision doivent être remis au SEFRI pour information.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Les al. 5 à 7 de l’art. 68, avant révision, deviennent les al. 1 à 3 du présent art.
  2. RS 220

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