Art. 21
1Les cantons soutiennent les organisations du monde du travail dans la constitution d’organes responsables des cours interentreprises ou d’autres lieux de formation comparables.
2La participation des entreprises aux frais résultant des cours interentreprises ou d’autres lieux de formation comparables ne peut être supérieure au coût total de ces mesures.
3L’entreprise formatrice supporte les coûts qui résultent de la participation des personnes qu’elle forme aux cours interentreprises et à d’autres lieux de formation comparables.