Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) · RS 412.101

Section 6 Maturité professionnelle fédérale

Chapitre 2 Formation professionnelle initiale

Art. 22

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 25 LFPr)

Art. 22

La maturité professionnelle fédérale est régie par l’ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale10.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 35 al. 2 de l’O du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale, en vigueur depuis le 1er août 2009 (RO 2009 3447).
  2. RS 412.103.1

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