Art. 22
La maturité professionnelle fédérale est régie par l’ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale10.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’art. 35 al. 2 de l’O du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale, en vigueur depuis le 1er août 2009 (RO 2009 3447).
- RS 412.103.1