Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) · RS 412.101

Section 4 Formation scolaire

Chapitre 2 Formation professionnelle initiale

Art. 17 à 20 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 École professionnelle

(art. 21 LFPr)

1En accord avec les organisations du monde du travail compétentes, l’école professionnelle regroupe les formations initiales en unités cohérentes. Ce faisant, elle tient compte des liens entre les contenus des activités professionnelles et des besoins particuliers des personnes en formation.

2L’école professionnelle désigne les interlocuteurs des personnes en formation et, le cas échéant, de l’entreprise qui les forme.

3Si la réussite de la formation initiale en entreprise d’une personne en formation est compromise par ses prestations scolaires ou si son comportement est inadéquat, l’école professionnelle prend contact avec l’entreprise formatrice. Auparavant, elle consulte la personne en formation.

Art. 18 Formation scolaire obligatoire

(art. 21 LFPr)

1La formation scolaire obligatoire doit être dispensée au moins par jours entiers aux personnes en formation qui suivent la formation à la pratique professionnelle dans une entreprise. Si sa durée dépasse un jour par semaine, le reste doit être dispensé en un seul bloc.

2Un jour d’école ne peut comprendre plus de neuf périodes d’enseignement, cours facultatifs et cours d’appui compris.

3L’école professionnelle statue sur les demandes de dispense de la formation scolaire obligatoire. Si la dispense a également des répercussions sur la procédure de qualification, la décision est prise par l’autorité cantonale.

Art. 19 Culture générale

(art. 15, al. 2, let. b, LFPr)

1Le SEFRI édicte les prescriptions minimales de l’enseignement de la culture générale dispensé dans le cadre des formations initiales de deux, trois et quatre ans.

2Ces prescriptions minimales font l’objet d’un plan d’études cadre fédéral ou, en cas de besoins spécifiques, sont fixées dans les ordonnances sur la formation.

Art. 20 Cours facultatifs et cours d’appui

(art. 22, al. 3 et 4, LFPr)

1Les cours facultatifs et les cours d’appui de l’école professionnelle doivent être organisés de façon à ne pas perturber outre mesure la formation à la pratique professionnelle. Leur durée ne peut dépasser en moyenne une demi-journée par semaine prise sur le temps de travail.

2La nécessité pour une personne en formation de fréquenter les cours d’appui est réexaminée périodiquement.

3En cas de prestations insuffisantes ou de comportement inadéquat de la personne en formation à l’école professionnelle ou dans l’entreprise formatrice, l’école l’exclut des cours facultatifs, en accord avec l’entreprise formatrice. En cas de désaccord, l’autorité cantonale tranche.

4Les écoles professionnelles veillent à ce que l’offre de cours facultatifs et de cours d’appui soit équilibrée. Elles proposent notamment des cours facultatifs de langues.

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