Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) · RS 412.101

Chapitre 5 Procédures de qualification, certificats et titres

Art. 30 à 39 · 10 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30 Conditions relatives aux procédures de qualification

(art. 33 et 34, al. 1, LFPr)

1Les procédures de qualification doivent répondre aux exigences suivantes:

a.
se fonder sur les objectifs en matière de qualification définis dans les prescriptions sur la formation correspondantes;
b.
permettre d’évaluer et de pondérer équitablement les éléments oraux, écrits et pratiques en tenant compte des particularités du domaine de qualification correspondant et prendre en considération les notes obtenues à l’école et dans la pratique;
c.
utiliser des méthodes adéquates et adaptées aux groupes cibles pour vérifier les qualifications à évaluer.

2La vérification d’une qualification en vue de l’octroi d’un certificat ou d’un titre se fait au moyen de procédures d’examen globales et finales ou de procédures équivalentes.

Art. 31 Autres procédures de qualification

(art. 33 LFPr)

1Sont réputées autres procédures de qualification les procédures qui, en règle générale, ne sont pas définies dans les prescriptions sur la formation, mais qui permettent néanmoins de vérifier les qualifications requises.

2Les procédures de qualification visées à l’al. 1 peuvent être standardisées pour des groupes de personnes particuliers et réglées dans les prescriptions sur la formation déterminantes.

Art. 32 Conditions d’admission particulières

(art. 34, al. 2, LFPr)

Si des qualifications ont été acquises par une personne dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée, cette personne devra justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans pour être admise à la procédure de qualification.

Art. 33 Répétitions des procédures de qualification

1Les personnes peuvent répéter les procédures de qualification deux fois au maximum. Les parties réussies ne doivent pas être répétées. Les prescriptions sur la formation peuvent être plus sévères en ce qui concerne l’obligation de répéter un examen.

2Le calendrier des épreuves de répétition est fixé de façon à ne pas occasionner des frais supplémentaires disproportionnés aux organes compétents.

Art. 34 Appréciation des prestations

(art. 34, al. 1, LFPr)

1Les prestations fournies lors des procédures de qualification sont exprimées par des notes entières ou par des demi-notes. La meilleure note est 6, la plus mauvaise est 1. Les notes inférieures à 4 sanctionnent des prestations insuffisantes.

2Des notes autres que des demi-notes ne sont autorisées que pour les moyennes résultant des points d’appréciation fixés par les prescriptions sur la formation correspondantes. Ces moyennes ne sont pas arrondies au-delà de la première décimale.

3Les prescriptions sur la formation peuvent prévoir d’autres systèmes d’appréciation.

Art. 35 Examens finaux sanctionnant la formation professionnelle initiale

(art. 17 LFPr)

1L’autorité cantonale engage des experts qui font passer les examens finaux de la formation professionnelle initiale. Les organisations compétentes du monde du travail ont un droit de proposition.

2Les experts aux examens consignent par écrit les résultats obtenus par les candidats ainsi que les observations qu’ils ont faites au cours de la procédure de qualification, y compris les objections des candidats.

3Si, en raison d’un handicap, un candidat a besoin de moyens auxiliaires spécifiques ou de plus de temps, il en sera tenu compte de manière appropriée.

4Pour les branches dans lesquelles un enseignement bilingue a été dispensé, l’examen peut se dérouler, en partie ou en totalité, dans la seconde langue.

5Les organes chargés de l’organisation des examens finaux accordent par voie de décision le certificat fédéral de capacité ou l’attestation fédérale de formation professionnelle.

Art. 36 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs

(art. 28, al. 1bis, 43, al. 1 et 2, et 44a LFPr)14

1L’organe compétent pour l’examen professionnel fédéral ou pour l’examen professionnel fédéral supérieur se prononce par voie de décision sur l’admission aux procédures de qualification et sur l’attribution du brevet ou du diplôme.

2Les brevets et les diplômes sont délivrés par le SEFRI. Les candidats peuvent choisir la langue officielle dans laquelle ils souhaitent que leur brevet ou leur diplôme soit établi.

2bis Si l’examen a été passé en anglais, le brevet ou le diplôme le précise.15

2ter Les brevets et les diplômes mentionnent le titre protégé ainsi que le complément de titre correspondant.16

3Les brevets et les diplômes sont signés par le président de l’organe compétent pour la procédure de qualification et par un membre de la direction du SEFRI.17

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 359).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 359).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 359).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5147).

Art. 37 Registre

(art. 43, al. 3, LFPr)

1Le registre des brevets fédéraux et des diplômes fédéraux du SEFRI comprend les données suivantes:

a.
le nom et les prénoms du titulaire;
b.
sa date de naissance;
c.
son lieu d’origine (pour les citoyens suisses) ou sa nationalité (pour les ressortissants étrangers);
d.
son domicile au moment de l’examen;
e.
l’année de l’examen.

2Le SEFRI peut rendre publiques, d’une manière appropriée, les données mentionnées à l’al. 1, let. a, d et e, ainsi que l’année de naissance du titulaire.

3Avant de publier les données visées à l’al. 2, il requiert l’accord du titulaire concerné. Celui-ci peut le refuser ou le retirer après coup sans avoir à en donner la raison.

Art. 38 Liste des titres et professions

(art. 19, al. 2, let. e, 28, al. 2, et 29, al. 3, LFPr)18

1Le SEFRI publie sous forme électronique une liste19:

a.
des titres protégés de la formation professionnelle initiale et de la formation professionnelle supérieure, dans les trois langues officielles de la Confédération; il peut également y ajouter les titres en anglais lorsque ceux-ci sont sans équivoque à l’échelle internationale;
b.
des partenaires de la formation professionnelle en lien avec les titres protégés.20

2Sur demande du titulaire, le SEFRI fournit à ce dernier un document décrivant en anglais le contenu de la formation ou de la qualification spécifique qu’il a acquise. …21

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5147).
  2. www.bvz.admin.ch > FR
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5147).
  4. Phrase abrogée par l’annexe ch. 2 de l’O du 16 juin 2006 sur les émoluments de l’OFTT, avec effet au 1er août 2006 (RO 2006 2639).

Art. 39 Participation aux frais

(art. 41 LFPr)

1Les coûts engendrés par l’achat de matériel et par la location des locaux ne sont pas des émoluments au sens de l’art. 41, LFPr et peuvent par conséquent être facturés en partie ou en totalité aux prestataires de la formation à la pratique professionnelle.

2L’autorité est habilitée à facturer en partie ou en totalité le matériel nécessaire ainsi que les éventuels frais supplémentaires aux candidats qui, au moment de se présenter à une procédure de qualification, n’effectuent pas une formation initiale.

3La réglementation régissant la participation aux frais des procédures de qualification non menées dans le cadre de la formation professionnelle initiale requiert l’accord du SEFRI si ces procédures ne sont pas organisées par les cantons.

4Les émoluments encaissés dans le cadre des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs ne doivent pas dépasser la totalité des coûts incombant aux organes responsables, calculés sur une moyenne de six ans, compte tenu de la constitution d’une réserve appropriée.

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