Loi fédérale sur l'alcool (LAlc) · RS 680

III. Secret de fonction

Chapitre X Organisation

Art. 75

En vigueur au 1er juin 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 75 Secret de fonction

Les fonctionnaires et employés fédéraux, de même que toutes les autres personnes chargées de l’exécution de la présente loi, sont tenus, à l’égard des tiers, de garder secrètes les constatations qu’ils font dans l’exercice de leurs fonctions.

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