Loi fédérale sur l'alcool (LAlc) · RS 680

Chapitre X Organisation

Art. 70 à 75 · 6 articles

En vigueur au 1er juin 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Autorités administratives

1. Conseil fédéral et Département fédéral des finances

Art. 70 Conseil fédéral et Département fédéral des finances

1Le Conseil fédéral veille à l’exécution de la présente loi. Il édicte toutes les dispositions et instructions nécessaires, en tant que cette attribution n’est pas déléguée à d’autres autorités.

2Le Département fédéral des finances lui soumet à cet effet des propositions et exécute les décisions prises.132 Il surveille la gestion de l’OFDF et prend les mesures et décisions qui lui sont réservées par la présente loi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

2. OFDF et Office fédéral de l’agriculture

3. Registre de l’éthanol

4. Concours d’autres autorités

Art. 73 Autorités administratives : concours d’autres autorités

1Le Conseil fédéral peut déléguer l’exécution de certaines tâches à d’autres services de l’administration fédérale, ainsi qu’aux autorités cantonales et communales. Il fixe les contributions aux frais qui doivent être versées par l’OFDF. ...135.136

2En outre, les offices de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes doivent, dans les limites de leurs attributions, prêter leur concours à l’OFDF. Ils doivent entre autres lui dénoncer toute contravention dont ils auraient officiellement connaissance et l’aider à constater les faits et à poursuivre les coupables.

Historique et notes (2)
  1. Phrase abrogée par le ch. II 13 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641)
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1969, en vigueur depuis le 1er avr. 1970 (RO 1970 529; FF 1969 I 1006).

II. ...

Art. 74 ...

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 4 de la LF du 24 juin 1977, avec effet au 1er mai 1978 (9e revision de l’AVS; RO 1978 391; FF 1976 III 1).

III. Secret de fonction

Art. 75 Secret de fonction

Les fonctionnaires et employés fédéraux, de même que toutes les autres personnes chargées de l’exécution de la présente loi, sont tenus, à l’égard des tiers, de garder secrètes les constatations qu’ils font dans l’exercice de leurs fonctions.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.