Loi fédérale sur l'alcool (LAlc) · RS 680

Chapitre VIII Dispositions pénales

Art. 52 à 64 · 16 articles

En vigueur au 1er juin 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Infractions

I. Atteinte aux prérogatives de la Confédération

1. Violation

Art. 52 Atteinte aux prérogatives de la Confédération : violation

1Est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple du montant de la perte fiscale occasionnée, à moins que l’art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)97 ne soit applicable, quiconque:

a.
sans en avoir le droit, fabrique ou rectifie des boissons distillées;
b.
emploie, contrairement aux prescriptions, des boissons distillées ou des produits obtenus à partir de celles-ci;
c.
se fait délivrer illégitimement une concession, une autorisation de distiller ou une autre autorisation, ou
d.
enfreint de toute autre façon les prérogatives de la Confédération selon la présente loi.

2Lorsque l’infraction est commise par métier ou par habitude, le montant maximal prévu de l’amende est augmenté de moitié. En outre, une peine privative de liberté d’un an au plus peut être prononcée.

3L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende pouvant atteindre le triple du montant de la perte fiscale occasionnée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 777, 2018 3501; FF 2016 3493).
  2. RS 313.0

2. Mise en péril

Art. 53 Atteinte aux prérogatives de la Confédération : mise en péril

1Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
enfreint les prescriptions des concessions ou les obligations inhérentes à la distillation domestique;
b.
sans en avoir le droit, acquiert, installe, entretient ou modifie un appareil à distiller, ou
c.
de toute autre manière, compromet les prérogatives de la Confédération selon la présente loi.

2L’auteur qui agit par négligence est puni de l’amende.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

II. Charges fiscales soustraites ou compromises

Art. 54 Charges fiscales soustraites ou compromises

1Quiconque soustrait intentionnellement une charge fiscale prévue par la législation sur l’alcool ou fait octroyer à lui-même ou à un tiers un autre avantage fiscal auquel il n’a pas droit, comme une remise ou une restitution de charges fiscales, est passible d’une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des charges fiscales soustraites ou de l’avantage fiscal obtenu.

2Lorsque l’infraction est commise par métier ou par habitude, le montant maximal prévu de l’amende est augmenté de moitié. En outre, une peine privative de liberté d’un an au plus peut être prononcée.

3L’auteur qui agit par négligence est passible d’une amende pouvant atteindre le triple du montant des charges fiscales soustraites ou de l’avantage fiscal obtenu.

4Quiconque compromet intentionnellement le prélèvement d’une charge fiscale ou tente de faire octroyer à lui-même ou à un tiers un autre avantage fiscal auquel il n’a pas droit, notamment en passant des écritures inexactes ou incomplètes dans la comptabilité prescrite, en omettant des communications requises ou en donnant de faux renseignements, est passible d’une amende pouvant atteindre le triple du montant des charges fiscales compromises.

5L’auteur qui agit par négligence est passible d’une amende pouvant atteindre le montant des charges fiscales compromises.

6Les al. 1 à 5 s’appliquent pour autant que l’art. 14 DPA100 ne s’applique pas.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).
  2. RS 313.0

III. ...

IV. Recel

Art. 56 Infractions : recel

Est passible des même peines que l’auteur de l’infraction, quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou en garde à quelque titre que ce soit, dissimule, aide à écouler ou met dans le commerce des boissons distillées dont il sait ou doit présumer:

a.
qu’elles ont été fabriquées ou rectifiées illicitement, ou
b.
que les charges fiscales afférentes ont été soustraites.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

V. Inobservation des prescriptions concernant le commerce et la publicité

Art. 57 Inobservation des prescriptions concernant le commerce et la publicité

1Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, enfreint les prescriptions de contrôle.

2L’auteur selon l’al. 1 qui agit par négligence est puni de l’amende. Les infractions de peu de gravité peuvent être réprimées par un avertissement, le cas échéant assorti de frais.

3Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
enfreint les prescriptions concernant la limitation de la publicité;
b.
enfreint dans le commerce de détail les interdictions de faire le commerce prévues à l’art. 41.

4L’auteur selon l’al. 3 qui agit par négligence est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.

5Il appartient aux cantons d’édicter des dispositions pénales en matière d’infractions aux prescriptions de l’art. 41a, al. 1 et 2, ainsi que de poursuivre et de juger de telles infractions, de même que la violation, dans le commerce de détail cantonal, des interdictions prévues à l’art. 41.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

VI. Autres infractions

Art. 58 Infractions : autres infractions

1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à une prescription de la législation sur l’alcool, aux instructions générales arrêtées en vertu de telles prescriptions, ou à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article, sera puni d’une amende jusqu’à concurrence de 5000 francs. Les infractions de peu de gravité sont passibles d’un avertissement, le cas échéant sous suite des frais.

2Le renvoi du contrevenant devant le juge pour infraction à l’art. 285 ou 286 du code pénal suisse105 est réservé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).
  2. RS 311.0

VII. Détournement du gage fiscal

Art. 58a Infractions : détournement du gage fiscal

Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, laissé en possession de boissons spiritueuses ou d’éthanol séquestrés à titre de gage fiscal par l’OFDF, les détruit ou en dispose sans l’accord de l’autorité. Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende de 30 000 francs au plus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

B. Relation avec la loi sur le droit pénal administratif

I. Applicabilité

II. Infractions commises dans une entreprise

Art. 59a Infractions commises dans une entreprise

Si l’amende prévisible n’excède pas 50 000 francs et qu’il n’est pas possible de déterminer les personnes punissables en vertu de l’art. 6 DPA110, sauf à prendre des mesures d’instruction disproportionnées, l’OFDF peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l’entreprise au paiement de l’amende à leur place.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).
  2. RS 313.0

III. Concours d’infractions

Art. 59b Relation avec la loi sur le droit pénal administratif : concours d’infractions

Si un acte constitue à la fois un ou plusieurs états de fait punissables selon la présente loi ou une autre loi et que la poursuite et le jugement incombent également à l’OFDF, la peine encourue est celle qui est prévue pour l’infraction la plus grave; elle peut être augmentée de façon appropriée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

IV. Prescription de l’action pénale

C. Perte fiscale, exclusion du droit aux contributions

Art. 62 Perte fiscale, exclusion du droit aux contributions

1Les prescriptions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif117 concernant l’assujettissement à une prestation ou à une restitution (art. 12, 13 et 63) sont applicables par analogie au paiement de prestations en compensation de la perte fiscale causée à l’OFDF du fait d’une infraction.

2La perte fiscale est réclamée par l’OFDF par une décision de procédure administrative. Si elle ne peut être déterminée avec précision, elle sera fixée par estimation.118

3Celui qui aura obtenu ou tenté d’obtenir indûment, pour lui-même ou pour un tiers, une contribution (subside) ou tout autre avantage prévu par la législation sur l’alcool, de même que l’exploitation commerciale qu’il représente, pourra être privé du droit aux contributions pour une durée de trois ans au plus.119

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).
  2. RS 313.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avr. 1991 (RO 1991 857; FF 1987 I 369).

D. Dommages-intérêts

Art. 63 Dommages-intérêts

Quiconque, sans se soustraire au paiement de droits ou impôts dus, sans causer de perte fiscale ou sans obtenir indûment une contribution (subside), occasionne de toute autre manière, par une infraction, un dommage pécuniaire à l’OFDF est tenu de le dédommager équitablement, sans préjudice de la poursuite pénale. Le montant des dommages-intérêts est fixé par l’OFDF.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

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