Loi fédérale sur l'alcool (LAlc) · RS 680

5. Concessions ne prévoyant pas de prise en charge

Chapitre II Production indigène II. Distilleries professionnelles

Art. 12 à 13 · 2 articles

En vigueur au 1er juin 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Distilleries de spécialités

Art. 12 Concessions ne prévoyant pas de prise en charge : distilleries de spécialités

1Le droit de distiller des spécialités n’est limité ni quant à la quantité de la production, ni quant à la provenance des matières premières.

2L’OFDF ne prend pas en charge les produits des distilleries de spécialités.25

3Les eaux-de-vie de spécialités26 tirées de matières indigènes sont imposées conformément aux dispositions des art. 20 à 23.

4...27

5...28

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
  4. Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er juil. 1999 (RO 1997 379, 1999 1730; FF 1996 I 341).

b. Distilleries à façon

Art. 13 Concessions ne prévoyant pas de prise en charge : distilleries à façon

1Les concessions pour l’exploitation des distilleries à façon sont accordées aux distilleries ambulantes. Elles peuvent aussi être accordées à des distilleries fixes si les distilleries ambulantes sont insuffisantes, ou si des circonstances locales ou des circonstances antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi le justifient.

2À moins qu’elles ne soient au bénéfice d’une des autres concessions prévues à l’art. 4, les distilleries à façon ne doivent pas travailler pour leur propre compte, mais seulement pour le compte de commettants. Elles ne distilleront, pour le compte de ces derniers, que des matières désignées à l’art. 14.

3L’eau-de-vie ainsi obtenue doit être remise au commettant.29

4...30

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, en vigueur depuis le 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681).
  2. Abrogé par l’art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, avec effet au 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681).

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