Loi fédérale sur l'alcool (LAlc) · RS 680

Chapitre VIa Gage fiscal

Art. 46 à 48 · 3 articles

En vigueur au 1er juin 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Droit de gage fiscal

Art. 46 Droit de gage fiscal

1La Confédération a un droit de gage légal sur tous les produits soumis à l’impôt selon la présente loi et qui sont fabriqués ou entreposés sur le territoire suisse, si le paiement de l’impôt paraît compromis, notamment si la personne assujettie:

a.
prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement stable sur le territoire suisse ou pour se faire radier du registre du commerce suisse, ou
b.
est en retard dans le paiement de l’impôt.

2Le droit de gage fiscal s’applique également aux produits imposables selon la présente loi pour lesquels la créance fiscale n’est pas encore née et prime tous les autres droits réels afférents au gage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

II. Séquestre

Art. 47 Séquestre

1L’OFDF fait valoir son droit de gage en séquestrant la marchandise.

2Il procède au séquestre de la marchandise:

a.
par la mainmise sur le gage, ou
b.
par l’interdiction faite au possesseur de la marchandise d’en disposer.

3Il peut restituer la marchandise séquestrée à l’ayant droit contre le versement de sûretés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

III. Réalisation du gage fiscal

Art. 48 Réalisation du gage fiscal

1Le gage fiscal peut être réalisé:

a.
lorsque la créance fiscale garantie est exécutoire, et
b.
lorsque le délai de paiement imparti à la personne assujettie est échu.

2Le gage est réalisé par la vente aux enchères publiques ou la vente de gré à gré.

3L’OFDF peut réaliser le gage de gré à gré uniquement avec l’accord du propriétaire du gage, sauf si:

a.
le gage n’a pas pu être réalisé par la vente aux enchères publiques, ou
b.
la valeur du gage ne dépasse pas 1000 francs et le propriétaire du gage n’est pas connu.

4Le Conseil fédéral peut fixer les principes régissant la procédure de réalisation.

5Il règle:

a.
les conditions supplémentaires auxquelles l’OFDF peut vendre le gage de gré à gré;
b.
les cas dans lesquels il peut être renoncé à la réalisation d’un gage douanier.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

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