Art. 12 Concessions ne prévoyant pas de prise en charge : distilleries de spécialités
1Le droit de distiller des spécialités n’est limité ni quant à la quantité de la production, ni quant à la provenance des matières premières.
2L’OFDF ne prend pas en charge les produits des distilleries de spécialités.25
3Les eaux-de-vie de spécialités26 tirées de matières indigènes sont imposées conformément aux dispositions des art. 20 à 23.
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Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
- Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
- Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er juil. 1999 (RO 1997 379, 1999 1730; FF 1996 I 341).